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Responsabilité délictuelle/Les conditions de la responsabilité du fait des choses

Leçons de niveau 15
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Les conditions de la responsabilité du fait des choses
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Chapitre no 11
Leçon : Responsabilité délictuelle
Chap. préc. :Le principe général du fait des choses
Chap. suiv. :L'appréciation du lien de causalité et sa destruction
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Les conditions de la responsabilité du fait des choses sont les suivantes : Une chose, le fait d'une chose et un gardien.

Il faut retirer toutes les choses résultant d'un régime spécial qui ont leur propres articles. Idem avec une chose abandonnée, car étant abandonné, cette chose par définition n'a plus de propriétaire, donc plus de gardien.

Les choses concernées sont donc toutes les choses mobilières et immobilières[1] où l'alinéa 1er de l'article 1242 s'appliquera et donc peu importe que la chose soit viciée ou non depuis un arrêt du 16 novembre 1920. Il n'y a plus non plus de distinctions entre les choses dangereuses ou non et les choses actionnées ou non par la main de l'Homme ou doté d'un dynamisme propre.

Fait d'une chose

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La chose doit être intervenue dans le dommage et qu'elle joue un rôle actif, mais ce fait actif ne signifie pas qu'il y ait obligatoirement un contact entre la chose et la victime (Cour de cassation, chambre civile, 22 janvier 1940).

La preuve pèse sur la victime qui doit prouver la réunion de la chose, du fait de la chose et la garde de la chose. La présomption est donc relative vu que la victime doit prouver l'intervention matérielle de la chose dans le dommage, si c'est le cas, on présume le fait actif de la chose (Cour de cassation, chambre civile, 9 juin 1939). Il y a une distinction à faire :

  • Chose inerte : La Cour de cassation dit que l'article 1384 alinéa 1er ne distingue pas chose inerte ou en mouvement (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 février 2005 : La Cour de cassation précise que la preuve de l'anormalité de la chose doit être apportée par la victime ainsi que la faute de la chose).
  • Chose en mouvement :
    • Si elle n'est pas entrée en contact avec la victime, la même façon de prouver que pour la faute de la chose inerte.
    • Si elle est rentrée en contact avec la victime, le rôle causal est présumé, donc la présomption sera irréfragable et le gardien ne peut pas s'exonérer.

La définition est apportée par l'arrêt Franck de la Cour de cassation en Chambres réunies du 2 décembre 1941 posant comme critère pour être gardien, qu'il faut avoir l'usage, le contrôle et la direction de la chose. L'usage est le fait d'utiliser matériellement une chose, le contrôle c'est de mener une surveillance de la chose et la direction, c'est le fait de manipuler la chose[2].

Le gardien d'une chose, n'est pas forcément le propriétaire de celle-ci. Par exemple dans l'arrêt Franck, le propriétaire de la voiture n'est pas responsable du dommage causé par le voleur de sa voiture, car au moment de l'accident, M. Franck n'avait ni l'usage du véhicule, ni la surveillance, ni la direction[3].

Si le détenteur d'une chose n'est pas libre de l'utiliser, il n'en sera pas gardien, c'est le cas par exemple des salariés qui agissent sous les ordres de leur employeur.

Garde et discernement

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Selon la Cour de cassation le 18 décembre 1964, pour être gardien, il n'y a pas besoin du discernement concernant une personne sous trouble mental[4]. Pour l'infans, c'est pareil, le discernement n'est pas retenu pour être responsable depuis l'arrêt en assemblée plénière du 9 mai 1984 nommé Gabillet[5].

Caractère alternatif de la garde

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Il ne peut y avoir qu'un gardien à la fois, donc la garde n'est pas cumulative mais alternative. Pourtant, il a été retenu deux hypothèses assez délicates :

  • Garde en commun : Situation où il est difficile de déterminer le gardien, donc on dit que tous les participants sont co-gardiens. utilisée par exemple dans le cas du sport, de la chasse quand il est difficile de dire qui a été à l'origine du dommage[6].
  • Garde de la structure et du comportement : On fait une distinction entre la garde de la structure (le fabricant) et du comportement (le client) depuis l'arrêt Oxygène liquide de la Cour de cassation du 5 janvier 1956[7]. Aujourd'hui, elle est peu utilisée vu qu'il y a un régime pour cela : La responsabilité du fait des produits défectueux.

Cause d'exonération

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Pour parler d'exonération, il va falloir regarder les conditions, les effets, les causes d'exonération et déterminer le responsable. il existe deux cas d'exonération.

Cause étrangère

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Cela correspond à trois éléments :

  • Le cas de force majeure : Élément étranger à l'origine du dommage, doit être extérieur à la chose, imprévisible et insurmontable, comme la tempête. Depuis l'arrêt Lamoricière du 19 juin 1951[8] où bateau fait naufrage suite à une tempête, la Cour de cassation dit que c'était à cause d'une tempête et l'utilisation d'un mauvais charbon. La doctrine s'est révolté et il a été considéré que le cas de force majeure devait être totalement exonératoire pour le gardien.
  • Le fait d'un tiers : Seul le fait d'un tiers qui serait un cas de force majeure peut être exonératoire pour le gardien.
  • La faute de la victime :
    • Si la faute de la victime présente un cas de force majeure, le gardien est exonéré.
    • Si la faute de la victime ne présente pas un cas de force majeure, la responsabilité est partagée à l'origine.
      • Avec l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la Cour de cassation refuse l'exonération partielle du gardien si la faute de la victime n'est pas un cas de force majeure mais qu'il ne peut pas y avoir d'exonération partielle[9].
      • Et finalement, la Cour de cassation reconnait le 6 avril 1987, la possibilité d'une exonération partielle en cas de faute de la victime[10].

Acceptation des risques

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Lorsqu'une personne accepte les risques inhérents à l'utilisation d'une chose, elle ne pouvait pas demander réparation au gardien de la chose sur la réalisation du risque. La Cour de cassation précise que l'acceptation des risques n'est autorisée que dans le cadre d'une compétition sportive mais pas lors d'un entrainement[11].

Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation précise que la victime peut invoquer la responsabilité du fait des choses sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil à l'encontre du gardien de la chose sans qu'il lui soit opposé son acceptation des risques[12].