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Responsabilité délictuelle/La responsabilité médicale

Leçons de niveau 15
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La responsabilité médicale
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Chapitre no 15
Leçon : Responsabilité délictuelle
Chap. préc. :La responsabilité du fait des produits défectueux
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La responsabilité médicale est une responsabilité engagée par la victime à l'encontre d'un laboratoire ou d'un établissement de santé, à cause d'un geste du médecin ou d'un médicament. La loi du 4 mars 2002[1] est ce qui explique actuellement, ce que l'on entend par responsabilité médicale.

Spécialisation de la responsabilité médicale

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Situation antérieure à la loi du 4 mars 2002

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Existence d'un contrat

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La chambre des requêtes dans un arrêt du 18 juin 1835 nommé Thouret-Noroy précise que le médecin est responsable dans l'exercice de son métier. On se fonde donc sur la responsabilité délictuelle[2].

Il y a une contractualisation avec l'arrêt de chambre civile du 20 mai 1936 nommé Mercier, qui dit que le médecin engage sa responsabilité contractuelle d'une obligation de soin vu qu'un contrat est formé entre ce médecin et le patient[3].

Lorsqu'il y avait le contrat, on était donc dans une obligation de moyen, c'est-à-dire l'obligation du médecin de faire le maximum pour soigner et soulager son patient.

Diversification

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Selon l'arrêt du 28 janvier 1942 nommé Teyssier où le respect de la personne humaine impose au médecin d’avoir le consentement du patient avant une opération, il y a donc une obligation d’information[4].

Il s'agit d'une obligation de résultat, donc le médecin avait l'obligation de soigner le patient.

Apports de la loi du 4 mars 2002

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Obligation d'information

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Dans l'arrêt de la première chambre civile du 9 octobre 2001, on assiste à un revirement de jurisprudence, car le devoir d’information préalablement nécessaire au consentement se base sur l’exigence du principe constitutionnel de sauvegarder la dignité humaine[5].

Selon l'article 16-3 du code civil, seule la nécessité médicale autorise le médecin à porter atteinte à l'intégrité corporelle du patienr ou bien dans l'intérêt thérapeutique d'autrui quand il n'est pas à même de consentir à l'acte nécessaire à sa survie[6].

L'article L 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus[7].

Obligation de soin

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Selon l'article L 1142-1 du code de la santé publique, le médecin est responsable qu’en cas de faute et la prescription de l’action est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage[8].

La première chambre civile, en 2015, précise que le médecin a le devoir de se renseigner sur l’état de santé du patient afin d’évaluer les risques et lui donner, ainsi, un consentement éclairé.

Défaut du produit médical

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Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique pour les vaccins par exemple et le médecin ne sera responsable que s'il commet une faute dans l'utilisation du produit.

Erreur médicale

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Il existe un aléa thérapeutique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute du médecin ni de l’établissement mais le patient a subi un dommage. La loi de 2002 se fonde sur la solidarité nationale pour indemniser la victime suite à un accident médical ou une infection nosocomiale et si le médecin ou le produit n'ont pas commis de faute selon l'article[8] .

Responsabilité civile des laboratoires

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La question est difficile, car on ignore réellement ce qui se serait passé si l'accident n'avait pas lieu : La victime irait-elle mieux ? La victime serait-elle morte ? Donc, il est difficile d'apporter une preuve, on parle donc d'embarras causaliste.

Lorsqu'il existe un doute sur le lien de causalité, on veut quand même indemniser et on se base sur la perte de chance. Mais il est possible aussi de recourir à la causalité alternative par faveur pour les victimes ou biens aux présomptions de causalité posées par la loi ou la jurisprudence : le droit médical conduit à des arrangements pour permette l’indemnisation des victimes où, dans des hypothèses de droit commun, elles n’auraient pas étés indemnisées.

On cherche à indemniser la personne, c'est la psychologisation du dommage, car lorsque l'on va se faire soigner, on espère sortir de chez le médecin en bonne santé et pas pire qu'avant les soins. De plus, le préjudice d'anxiété est indemnisé, il s'agit du fait d'avoir peur de tomber malade comme le cas de certains travailleurs, ceux en contact avec l'amiante.

Il existe aussi un préjudice d'impréparation, c'est un préjudice issu d'un manquement d'information de la part du médecin et qui n'a pas permis à la victime de se préparer psychologiquement aux risques encourus à l'idée de subir un acte qui aurait pu porter atteinte à son intégrité corporelle.

Néanmoins, aucune faute ne sera tenue à l'encontre du médecin, donc pas d'indemnisation, si l'acte médical comme l'opération était inévitable.