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Traitement du surendettement des particuliers en France

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Les sources du présent article sont essentiellement les dispositions du code de la consommation[1] dans ses parties législative et réglementaire telles qu’applicables au 1er juillet 2016 ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation.Une évolution de la législation vers un renforcement des pouvoirs de la commission de surendettement est en cours d’adoption devant le Parlement selon le projet de loi de modernisation de la justice et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

En France, le surendettement est légalement défini par l’article L711-1 du Code de la consommation comme « par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.»

Autrement dit c'est une situation économique et financière qui se caractérise par un excédent, momentané ou durable, des charges d'une personne par rapport à ses ressources, excédent qui incite souvent cette personne à recourir à un endettement supplémentaire aggravant sa situation.

La procédure de surendettement, décrite aux articles L.712-2 à L743-2 et aux articles R 711-1 à R 761-1 du code de la consommation a été à l’origine instituée par la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 dite « loi Neiertz »[2]. Le traitement du surendettement des particuliers n’a cessé d’être amendé depuis 1989, avec l’instauration, en 2003, d’une procédure de liquidation des biens du débiteur dite procédure de rétablissement personnel inspirée de la faillite civile en vigueur en Alsace-Moselle. Il a été profondément modifié par le titre IV de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010[3] portant réforme du crédit à la consommation1, complétée par le décret no 2010-1304 du 29 octobre 2010[4]relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Une circulaire 2011/50806 FI du 29 août 2010 précise les modalités d’application de la nouvelle législation . La loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, entrée en vigueur au 1er janvier 2014, a modifié le régime en vigueur sur un nombre de points notables.

Cette dernière loi a fait l'objet d'une circulaire du 12 mars 2014.

Une nouvelle circulaire n° 2014/43700 FI du 22 juillet 2014 a synthétisé les modalités d'application de la réglementation relative au traitement du surendettement.

L’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016[5] et le décret no 2016-884 du 29 juin 2016[6]ont introduit une nouvelle codification, tant de forme (renumérotation des dispositions applicables) que de fond.

À la différence des procédures collectives visant les commerçants et, depuis 2005 6, modifiée par l’ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014 7 les professions indépendantes non commerçantes, la procédure du surendettement des particuliers en droit français est à la seule disposition des particuliers surendettés et non également de celle de leurs créanciers ou du ministère public.

Le régime applicable en France distingue selon que le débiteur dispose ou non d’une capacité positive de remboursement, auquel cas il sera recherché l’établissement d’un plan conventionnel de remboursement des dettes et, en l’absence d’une capacité positive de remboursement, selon que le débiteur se trouve ou non dans une situation irrémédiablement compromise. Si la capacité négative de remboursement du débiteur est passagère, il peut bénéficier d’une suspension d’exigibilité des dettes non renouvelable, et si elle présente un caractère définitif lors de l’examen de son dossier, il pourra bénéficier d’un effacement de la totalité de ses dettes selon soit une procédure simplifiée sans liquidation, judiciaire s’il ne possède pas un actif ayant une valeur marchande, soit, avec son accord, s'il possède un actif ayant une valeur marchande, d’une procédure avec liquidation judiciaire. Le traitement du surendettement est confié à un organisme dénommé commission de surendettement des particuliers.

Le régime français du traitement du surendettement des particuliers diffère en cela de celui en vigueur en Allemagne ou au Royaume-Uni (Insolvency Act de 1986 et Insolvency Act de 2002), où la procédure vise à l’effacement total des dettes.

Définition légale du surendettement

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La procédure de traitement du surendettement des particuliers est régie par des articles L 711-1 à L 743-2 ainsi que les articles R711-1 à R761-1 du code de la consommation.

Selon l’article L711-1 :

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Causes et étendue du phénomène du surendettement

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Le traitement du surendettement a beaucoup évolué depuis la Loi Neiertz en 1989. Essentiellement causé par l’endettement bancaire immobilier dans la période 1990-1995, il est désormais lié à la dégradation de la situation financière et sociale des ménages, des personnes seules et des familles monoparentales. Le surendettement est devenu le miroir de la précarité sociale, voire de l’exclusion affectant une partie de la population française qui se retrouve vivre en dessous du seuil de pauvreté (987 euros par mois en 20121).soit 13,9 % de la population en 2012 (contre 14,3 % en 2011.

Cette tendance s’accentue en raison de la stagnation des revenus et de la persistance du chômage, dont le chômage de longue durée, face à une augmentation des charges courantes et de logement et du coût de l’énergie.

Prévention du surendettement

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Des dispositions, sociales ou légales, visent à éviter les situations de surendettement. Leur efficacité reste limitée.

L'éducation financière fait partie de ces mesures, de même que la formation des professionnels bancaires. L'analyse de la solvabilité et, plus généralement, les obligations précontractuelles des vendeurs de crédits forment les voies les plus efficaces pour ne pas engager des particuliers dans des crédits mal maîtrisés.

En matière de crédits aux particuliers, ces volets se sont renforcés en 2016, avec la Directive 2014/17/UE sur les crédits immobiliers et sa transposition en droit français (ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016).

Des techniques financières, telles que le regroupement de crédits peuvent, lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre, aider à la réorganisation des dettes privées avant l'enclenchement d'une situation avérée de surendettement.

Baromètre du surendettement

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Le nombre de dossiers déposés annuellement auprès des secrétariats des commissions de surendettement de septembre 2009 à septembre 2014 est passé de 217.340 à 230.472.

Au total, le nombre de ménages en cours de désendettement, c'est-à-dire ayant bénéficié ou étant sur le point de bénéficier de mesures destinées à remédier à leur état de surendettement, peut-être évalué, sur la base des données recensées à ce titre dans le FICP, à environ 826.000 en septembre 2014.

Enquête typologique du surendettement de la Banque de France

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La dernière « enquête typologique sur le surendettement » intitulée « L’endettement des ménages » de la Banque de France publiée en janvier 2016 10 porte sur l’année 2014.

Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles

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L’introduction de cette de cette enquête constate les caractéristiques suivantes :

1° Prédominance de personnes vivant seules – célibataires, séparés, divorcés ou veufs (65,2 %) – n’ayant pas de personnes à charge (52 %). Les classes d’âge des 35 à 44 ans et des 45 à 54 ans sont les plus représentées (respectivement26,6 % et 26,5 %) et, dans 23,6 % des cas, les surendettés sont âgés de plus de 55 ans(et de plus 65 ans dans 8,3 % des cas).

2° Présence majoritaire de personnes locataires (76,8 %) avec un léger recul par rapport aux années précédentes, de 0,7 point par rapport à 2014, de 1 point par rapport à 2013 et de 2,9 points par rapport à 2007. Parallèlement, la part des propriétaires accédants (8,2 %) connaît une augmentation de 0,5 point par rapport à 2014, de 1 point par rapport à 2013 et de 3,1 points par rapport à 2007. Globalement, la part cumulée des propriétaires et des propriétaires accédants se situe ainsi en 2015 à 11,2 %, en augmentation de 0,4 point par rapport à 2014 et de 1 point par rapport à 2013. Cette évolution répercute l’orientation donnée en la matière par le législateur, apprécient de manière plus large la recevabilité des dossiers dans lesquels un bien immobilier est recensé.

3° Importance des difficultés professionnelles rencontrées parlent personnes surendettées, caractérisée notamment par la présence de 29,1 % de chômeurs, de 12 %de personnes sans profession, de 10 % de personnes sans activité professionnelle (invalidité, congé maladie de longue durée, congé parental). La part globale de ces différentes situations (51,1 %) est en augmentation de 0,8 point par rapport à 2014, étant précisé et la part des surendettés salariés en activité passe de 37,2 % en 2014 à 36,6 % en 2015.

4° D’un point de vue socioprofessionnel, les employés et les ouvriers sont représentés respectivement pour 34,7 % et 24,2 %.

Ressources et capacités de remboursement

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En 2015, 75,8 % des ménages surendettés (76,3 % en 2014) ont des ressources mensuelles inférieures ou égales à 2 000 euros, 50,8 % (50,3 % en 2014) ont des ressources strictement inférieures au SMIC et 13,6 % d’entre eux (13 % en 2014) des ressources inférieures au RSA socle pour deux personnes (5,4 % des ressources inférieures au RSA socle pour une personne, 5,3 % en 2014).

Le niveau de ressources des personnes surendettées demeure faible, ce qui affecte les capacités de remboursement, c’est-à-dire les ressources disponibles pour apurer le passif après imputation des sommes nécessaires au paiement du loyer et des charges locatives, à la subsistance du débiteur et à celle de son foyer, ainsi qu’aux différentes charges courantes.

Ainsi, plus d’un dossier sur deux (52,8 % en 2015, contre 53,5 % en 2014) demeure caractérisé par une absence de capacité de remboursement. Par ailleurs, la part des dossiers présentant des capacités de remboursement inférieures à 450 euros est quasiment stable (28,3 % en 2015, contre 27,9 % en 2014). En conséquence, 81,1 % des situations de surendettement se caractérisent par des capacités de remboursement modestes ou inexistantes.

Structure de l’endettement

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La structure et le niveau de l’endettement des ménages surendettés reflètent les difficultés de trésorerie et de solvabilité auxquelles ceux-ci sont confrontés. Elles continuent de se traduire par un endettement de nature mixte combinant majoritairement des crédits à la consommation (présents dans 83,3 % des dossiers) et des arriérés de charges courantes (présents dans 81,5 % des dossiers).

Toutefois, on note 2015 une augmentation de la part des dossiers comportant un endettement immobilier consécutif à l’acquisition d’un bien ou à la réalisation de travaux (13 % en 2015, contre 11,8 % en 2014, 10,8 % en 2013). Cette évolution est liée à la progression observée de la part des propriétaires et des propriétaires accédants dans les situations de surendettement déclarées recevables par les commissions.

L’encours moyen de ce type de dettes (107 352 euros en 2015) étant par nature supérieur à celui des autres catégories de dettes, on observe également une augmentation de l’encours moyen global par dossier, de 40 253 euros en 2014 à 41 254 euros en 2015.L’encours moyen des dettes (hors dettes immobilières) par dossier constaté sur l’ensemble des dossiers recevables s’établit à 27 325 euros en 2015, soit un niveau proche de celui observé en 2014 (27 704 euros en 2014).

Des évolutions peuvent également être relevées en ce qui concerne la typologie de l’endettement au titre des crédits à la consommation, dont la part dans l’endettement global recule de 45,9 % en 2014à 42,3 % en 2015, soit une diminution de 3,6 points en un an (de 7,7 points en deux ans). Dans ce contexte, qui demeure caractérisé par la part prépondérante des crédits renouvelables – présent sen 2015 dans 69 % des dossiers (69,9 % en 2014) –, on note une diminution de la part de ce type de crédit dans l’endettement global (de 27,9 % en 2013 à 24,7 % en 2014, puis 23,1 % en 2015).

Dettes financières
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Les dettes financières, représentent 78,1 % de l’endettement global et sont présentes dans la quasi-totalité des dossiers, puisque seuls 9,4 % des dossiers recevables et 15,6 % des dossiers en PRP n’en contiennent pas. En moyenne, un dossier comprend 4,9 dettes financières distinctes pour un endettement moyen de35 555 euros (16 831 euros pour les dossiers en PRP).

Les dettes financières recouvrent les dettes immobilières, les dettes à la consommation, les microcrédits et les prêts sur gage, ainsi que les autres dettes bancaires (découverts et dépassements), selon les répartitions ci-après :

  • les dettes immobilières représentent 33,9 % de l’endettement global et sont présentes dans 13 % des dossiers. Leur montant moyen est de 107 352 euros. En moyenne, un dossier recevable contient 2 dettes immobilières (1,6 dette pour un dossier en PRP pour un endettement moyen de 79 882 euros) ;
  • les dettes à la consommation représentent quant à elles 42,3 % de l’endettement global. Elles sont présentes dans 83,3 % des dossiers, pour un montant moyen de 20 954 euros :
  • les crédits renouvelables sont présents dans 69 % des dossiers, pour un montant moyen de13 800 euros. L’encours représente 23,1 % de l’endettement global, et en moyenne un surendetté détient 3,5 crédits renouvelables ;
  • les prêts personnels représentent 18,3 % de l’endettement global et figurent dans 43,8 % des

dossiers, pour un endettement moyen par dossier de 17 230 euros (2,3 prêts par dossier) ;

  • les découverts et dépassements représentent 1,8 % de l’endettement global des ménages surendettés en général et 2,7% de ceux qui ont été orientés vers la PRP. Ils sont présents dans la majorité des dossiers (54,4 % pour les dossiers recevables et 49,4 % pour les dossiers en PRP) avec un montant moyen par dossier qui s’établit à 1 393 euros au sein de l’ensemble des recevables et 1 256 euros pour les dossiers en PRP.

Les dettes de charges courantes

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Les dettes de charges courantes sont présentes dans 81,5 % des dossiers de surendettement en 2015, pour un montant moyen de 5 634 euros. Les charges courantes correspondent à 11,1 % de la valeur totale des dettes (contre 10,8 % en 2014) et le nombre moyen de lignes de dettes de cette nature s’établit quatre. En particulier :

  • les dettes de logement, qui représentent 5,2 % de l’endettement global, sont recensées dans

49,3 % des dossiers de surendettement, pour un encours moyen de 4 367 euros ;

  • les dettes fiscales, d’un montant moyen de 2 413 euros, représentent 2,8 % de l’endettement

global et figurent dans 47,1 % des dossiers ;

  • les dettes d’énergie et de communication sont présentes dans plus de la moitié des dossiers de surendettement (54 %) pour 1,8 % de l’endettement global, avec un encours de 1 393 euros.

Les autres dettes

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Les autres dettes (2,2 par dossier) représentent 10,8 % du montant global des dettes du surendettement et sont présentes dans un peu plus de la moitié des dossiers (55,4 %), pour un montant moyen de 8 058 euros.

La commission de surendettement

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Le traitement du surendettement relève de la compétence de la commission du surendettement des particuliers.

Il en existe au moins une dans chaque département, composée de sept membres:

Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président.

En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques

La commission comprend également :

  • Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat désignés par le gouverneur de la Banque de France.
  • Deux personnes, titulaire et suppléante, désignées pour deux ans par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, ces dernières pouvant être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
  • Deux personnes, titulaire et suppléante, désignées pour deux ans par le préfet, justifiant pour l'une d'une expérience d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Elles doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.

Les membres de la commission en question peuvent se faire représenter par un suppléant selon les modalités prévues aux articles R. 712-4 à R. 712-6.

La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

Le quorum est de quatre membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission, comme les personnes participant à ses travaux ou appelées au traitement de la situation de surendettement, sont tenus au secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal.

Sous la même peine, les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur antérieurement à la décision de recevabilité du dossier.

La commission adopte un règlement intérieur rendu public par affichage dans les locaux de la succursale de la Banque de France où siège la commission ainsi que sur le site internet national de la Banque de France.

Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.

L'ouverture de la procédure de traitement du surendettement

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Qualité à déposer un dossier de traitement surendettement

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Toute personne physique dans l'incapacité de rembourser ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut déposer un dossier aux fins de traitement de son surendettement.

Ne sont pas éligibles à la procédure ls personnes physiques exerçant les professions de commerçant, artisan, agriculteur, auto-entrepreneur 12, profession libérale ou une profession réglementée.

La commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Si le débiteur est domicilié hors de France, il peut saisir la commission de surendettement du lieu

Sont éligibles les dettes non professionnelles de entrepreneur individuel qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce.

Un étranger domicilié en France sans être en situation régulière peut valablement saisir la commission de surendettement.

Si le débiteur est marié, pacsé ou concubin, il peut déposer un dossier de traitement de son surendettement personnel sans que la commission puisse l’obliger à déposer un dossier commun avec son conjoint ou compagnon.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Actions et effets initiaux dans la procédure de traitement du surendettement

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Les actions au cours de la procédure de traitement du surendettement avant la décision de recevabilité

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La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses noms, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.

Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l'adresse des créanciers.

Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.

Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.

La demande du débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir.

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour :

  • examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans une situation manifeste de surendettement,
  • notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction ;
  • décider de son orientation.

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

À la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.

Le dépôt du dossier entraîne le fichage immédiat du débiteur au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) tenu par la Banque de France.

À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Procédure de l’examen de la recevabilité et effets de son admission

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Critères de la recevabilité
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La commission se prononce sur la recevabilité du dossier de surendettement en fonction des critères suivants:

  • qualité de personne physique du débiteur,
  • nature des dettes,
  • bonne ou mauvaise foi du débiteur, la bonne foi étant présumée et s’appréciant exclusivement à la date de la saisine de la commission ;

toutefois, la caractérisation de la mauvaise foi peut concerner les agissements du débiteur à l’occasion de la constitution de l’endettement, elle est dite « contractuelle » ou la véracité des seules déclarations du débiteur lors du dépôt du dossier, elle est dite « procédurale »,

  • existence ou non d‘un surendettement manifeste, la possession d'un bien immeuble ne constituant pas, par lui-même, un obstacle à l'examen de la recevabilité de la demande.

Le débiteur marié, pacsé ou concubins peut déposer un dossier de surendettement sans que son conjoint soit obligé de se joindre au dépôt comme codébiteur. La commission ne peut pas l’y contraindre. Dans certains cas, le conjoint non déposant ne peut déposer un dossier en raison de son statait professionnel l’excluant du bénéfice du surendettement des particuliers.

La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

Exclusion de certaines catégories de dettes
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Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Selon la cour de cassation, sont également exclues les créances détenues par les divers Fonds de garantie des victimes qui se trouvent subrogés dans les droits de la victime. Il C’est particulièrement le cas lorsque les indemnités allouées aux victimes résultent d’une condamnation pénale.

Exclusion des dettes professionnelles
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Le code de la consommation de donne pas de définition des dettes professionnelles. Elle résulte de la jurisprudence de la cour de cassation.

Les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle}}[CourCassation 1].

Il y a lieu d’exclure ipso facto de l’éligibilité au traitement du surendettement des particuliers toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée lors du dépôt de leur dossier. C’est le statut professionnel qui détermine l’inéligibilité et les débiteur doivent recourir, pour le traitement de leur surendettement, aux procédures colle vives ouvertes, selon leur statut, devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance.

  • Sont irrecevables les débiteurs dont le passif est constitué pour partie de dettes professionnelles nées à l'occasion d'une activité commerciale ou libérale précédemment exercée[CourCassation 2],[CourCassation 3],[CourCassation 4],[CourCassation 5],[CourCassation 6],[CourCassation 7],[CourCassation 8].
  • S’agissant des dirigeants de sociétés de capitaux stricto sensu (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions) et ceux des sociétés à responsabilité limité à pluralité d’associé ou à associé unique, associé unique), ils sont éligibles au traitement de leur surendettement notamment lorsque la société est en redressement ou en liquidation judiciaire.
    • Ainsi, pour les gérants de SARL, la cour de cassation rappelle que la seule qualité de gérant d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du bénéfice du traitement du surendettement des particuliers[CourCassation 9],[CourCassation 10],[CourCassation 11].
    • Les dirigeants et associés de sociétés de personnes (sociétés nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés en participation en raison du fait qu’il sont indéfiniment tenus au passif de la société.

[CourCassation 12].

  • Le cautionnement par un dirigeant de société des dettes de sa société donne lieu à solutions nuancées en matière de recevabilité.
    • Recevabilité de la demande du traitement du surendettement des particuliers d’un ancien dirigeant de sociétés s’étant porté caution de ces sociétés après l’expiration de ses mandats sociaux[CourCassation 13].
    • Nécessité de qualifier le caractère professionnel ou non d’un cautionnement, même donné à une société commerciale, pour caractériser le surendettement de la caution[CourCassation 14].
    • Éligibilité d’une demande de traitement du surendettement d’une dette résultant d’un cautionnement souscrit par la gérante d’une société en faveur de cette dernière[CourCassation 15].
    • Non éligibilité d’une demande de traitement du surendettement d’une dette résultant d’un cautionnement souscrit par le gérant d’une société en faveur de cette dernière alors qu’il en détenait la moitié des parts[CourCassation 16].
    • Est infondée l’exclusion du bénéfice du traitement du surendettement d’une ancienne dirigeante de fait d’une société sur le motif que son endettement résulte de son engagement de cautionnement solidaire au profit de cette société[CourCassation 17].
  • L’action en comblement de passif n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement au profit d’un gérant de SARL n’ayant pas fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société[CourCassation 18].
  • Effets des procédures collectives

Le juge doit rechercher en quoi les dettes d’un couple de débiteur présentent un caractère professionnel et rechercher si elles nt été incluses dans la procédure collective ouverte à l’égard de l’un des codébiteurs[CourCassation 19]. En présence de dettes professionnelles et fiscales relatives à l’activité professionnelle , le juge doit analyser si la liquidation judiciaire de la SARL dont l’un des codébiteurs est le gérant, a été ou non étendue au passif de son conjoint[CourCassation 20].

Procédure d’examen
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La commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure.

La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.

La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10.

Selon l’article R722-1 la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure.

La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.

La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10.

Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. À cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers publié dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission.

L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

À défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.

La commission peut faire procéder d’un appel aux créanciers afin de dresser l'état du passif, publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission.

La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.

À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.

L'information des créanciers peut être faite par télécopie ou par courrier électronique.

Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans un délai de 30 jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission informe le débiteur de ce délai.

Elle est tenue de faire droit à ka demande du débiteur.

Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Effets de l’admission de la recevabilité

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Possibilité pour le débiteur d’être entendu par la commission
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Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Suspension et interdiction des voies d’exécution
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La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Interdiction pour le débiteur d’aggraver son insolvabilité
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La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.

Possibilité de suspension des mesures d’expulsion locatives
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Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est prise, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.

La commission est informée de cette saisine.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Frais pour rejet d’avis de virement survenant après notification de la recevabilité
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En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

Rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement
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La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.

Pérennité des contrats en cours
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Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande

Modification des modalités de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance
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À compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Modèle:Ier du livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie à l'article L. 722-2.

Arrêt du cours des intérêts
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Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Information des organismes de recouvrement par les créanciers
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Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

Conséquences sur l’exécution des mesures de règlement des dettes locatives en cas de protocole de cohésion sociale
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Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 ou L. 733-8.

Le calcul de la capacité de remboursement

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Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

La commission établit la capacité de remboursement du débiteur par comparaison entre les ressources (salaires, retraites, prestations sociales, pension alimentaire, revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers, droits d'auteur et autres) et les charges.

Les charges prises en compte pour leur montant réel sont essentiellement les dépenses de logement, les impôts, les pensions alimentaires, les frais de garde des enfants, les frais de tutelle et de curatelle et, lorsqu’elles sont justifiées, tout ou partie des dépenses telles que les assurances complémentaires de santé, les frais de garde des enfants, les frais de déplacement nécessités par l'éloignement du lieu de travail, les frais d'aide à domicile, les aides financières adressées à la famille proche à l'étranger (pour ces dernières, il est nécessaire que le débiteur justifie d'envois de fonds réguliers, la seule prise en charge des personnes aidées au titre de l'imposition fiscale n'étant pas suffisante). Toutes les autres charges sont prises en compte pour un montant forfaitaire dit "forfait de charges courantes" déterminé par la commission chaque année et mentionné dans son règlement intérieur, à raison d’un montant principal pour le débiteur déposant. Pour chaque personne à charge, il existe un montant forfaitaire minoré, qui peut s’appliquer au conjoint d’un couple s’il est dénué de ressources. Sont également pris en charge en sus, pour un montant forfaitaire, les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement des enfants dans les ménages séparés.

En substance, le forfait de charges inclut les dépenses telles que : l’assurance, le coût des abonnements et des consommations pour le gaz, l’électricité, le téléphone, l’internet, le chauffage, la nourriture, l’habillement, les loisirs et les autres dépenses diverses.

Lorsque la capacité de remboursement est positive, le montant pouvant être affecté au remboursement des dettes est fixé en fonction de deux critères : il ne peut excéder la capacité de remboursement et il doit laisser au débiteur des ressources correspondant au maximum légal égal à la quotité saisissable déterminée selon les articles L. 3253-2 et L 3253-3 du code du travail.

La capacité de remboursement peut-être positive ou négative, ce qui détermine un traitement différent du surendettement.

L’orientation du dossier

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La commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers. La décision de la commission sur l’orientation du dossier n’est pas susceptible de recours.

Le dossier peut être orienté vers l’un des modes de traitement suivants :

- Établissement d’un plan conventionnel de redressement - Mesures recommandées ou meures imposées, séparément ou combinées - Suspension de l’exigibilité des créances - Procédure de rétablissement personnel (PRP)

Le plan conventionnel de redressement

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Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Ainsi, la commission peut ainsi subordonner l’établissement du plan conventionnel à la cession de la résidence secondaire du débiteur ou de sa part de droits dans une indivision, la cession d’un véhicule non strictement nécessaire à l’exercice professionnel, la mobilisation d’un compte d'épargne, la recherche d’un logement au loyer moins onéreux, à moins que la commission ne décide de retenir pour le montant du loyer, le loyer de référence applicable selon le barème de son règlement intérieur.

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La commission, dont un des membres représente l’économie sociale et familiale, peut demander que le débiteur fasse l’objet d’un accompagnement social qu’il est souhaitable de personnaliser, en intégrant en particulier une aide à la gestion budgétaire. Compte tenu de la fragilité économique et sociale des surendettés, tant passifs qu’actifs, cet accompagnement social est de plus en plus nécessaire.

L'échec de la tentative de conciliation

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Les mesures imposées par la commission
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En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes[CodeConsommation 1] :

  1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différent le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
  2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
  3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
  4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du Code de la consommation ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Les mesures recommandées par la commission
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Selon l’article L733-7 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1.

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Sort du dossier à l’expiration de la suspension d’exigibilité des créances
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Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 (mesures imposées) et aux articles L. 733-7 et L. 733-8 (mesures recommandées), à l'exception d'une nouvelle suspension.

Possibilité de contestation devant le juge
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Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8.

Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Inopposabilité des mesures aux créanciers non signalés ou avisés
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Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

Interdiction des procédures d’exécution pendant la durée des mesures
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Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Effets sur les incidents de paiement
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L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

Règlement prioritaire des créances des bailleurs

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Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits.

La procédure de rétablissement personnel (PRP)

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Conditions pour recourir à la PRP avec ou sans liquidation judiciaire

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Selon l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation ci-dessus, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Procédure de la PRP sans liquidation judiciaire

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En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

Selon l’article L742-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.

En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

À l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-5. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.

Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.

Procédure de la PRP avec liquidation judiciaire

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Cas d’ouverture de la procédure

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Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Procédure devant le juge

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Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Le juge peut désigner un mandataire figurant sur la liste établie dans des conditions fixées par l’article R742-5 du code de la consommation. Elle est établie par le procureur de la République.et comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

À compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication a lieu selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9 dans un délai de 15 jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.

Les frais de publicité sont avancés par l'État au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée à l'article R. 741-9. Dans un délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.

À défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9.

La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.

La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration.

Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.

Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.

Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. À sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.

Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.

Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 15 jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24.

Le jugement est susceptible d'appel.

Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5.

Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.

Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple. Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R.742-6.

Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé. Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.

L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière. Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.

En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.

Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.

Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Modèle:Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Modèle:Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. À la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.

Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Modèle:Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Modèle:Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. À la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.

Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R. 322-1, R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent. Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient

1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 742-31;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R.742-38. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;

3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.

Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, la vente forcée est annoncée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution.

À l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R. 322-47.

Les dispositions de l'article R. 322-58 du même code sont applicables au paiement des frais taxés et des droits de mutation.

Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.

Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente. La vente produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code. La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.

Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.

En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 742-38, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.

L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.

Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.

Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.

En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.

Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. À cette fin, il peut convoquer les créanciers. Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique :

1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.

En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation.

En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.

Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 74244.

Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.

Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.

Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.

Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

À défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution.

L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.

Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.

L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.

Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.

Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.

Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.

Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition. Le jugement de clôture est susceptible d'appel.

Clôture pour insuffisance d’actif

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Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le rôle de l'autorité judiciaire

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Le rôle du tribunal d’instance

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La substitution du tribunal d’instance au juge de l’exécution en 2011

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La loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires17 donne au tribunal d'instance, à compter du 1er septembre 2011, compétence en matière de traitement du surendettement des particuliers, compétence que le tribunal d’instance détenait antérieurement à la création du juge de l’exécution par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Les modalités du transfert de la compétence du juge de l’exécution au tribunal d’instance ont fait l’objet du décret no 2011-741 du 28 juin 2011, avec une courte période transitoire.

La loi du 22 décembre 2010 prévoyant la possibilité de désigner cet effet un ou plusieurs tribunaux d’instance dans le ressort d’un tribunal de grande instance., un décret 2011-981 du 23 août 2011 organise la « spécialisation de tribunaux d’instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.

Compétence territoriale du tribunal d’instance

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Le juge du tribunal d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier. Le délai de contestation est de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de la recevabilité.

Procédure et voies de recours

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Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance. Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.

Les articles 827 et 828 du code de procédure civile (assistance et représentation des parties) sont applicables.

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Sont susceptibles d’un pourvoi en cassation les jugements qui mettent fin à l’instance.

Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel (violation des règles relatives à la confidentialité du FIICP).

Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.

Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.

Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.

Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.

La commission est informée par lettre simple.

Les différentes contestations

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Contestation de la décision de recevabilité

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Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

Contestation de la décision de suspension de l’expulsion locative

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Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

Contestation des mesures imposées ou recommandées

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Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8.

Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Le juge saisi de la contestation des mesures imposées ou recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La déchéance du bénéfice du traitement du surendettement

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Est déchue du bénéfice des dispositions des mesures de traitement du surendettement: :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7. La déchéance est prononcée par la commission. Elle est susceptible de contestation devant le juge.

Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, (suspension et interdiction des procédures d'exécution) L.722-3 (suspension et interdiction des saisies et des cessions de rémunération), L. 722-4 (compétence exclusive du juge de la saisie immobilière), L. 722-5, (interdiction de l‘aggravation de l’insolvabilité) L. 722-12 (perception de frais ou de commissions par la banque), L. 722-13 (non-respect de l’allongement 120 jours du délai de résiliation des assurances) L. 722-14 (production d’intérêts ou de pénalités de retard des créances déclarées), L. 722-16, (modalités de suspension des loyers en cas de plan de cohésion sociale) L. 724-4 (vérification des créances), L. 732-2 (actes demandées ou interdits au débiteur au titre du plan conventionnel), L. 733-1 (consistance des mesures imposées) et L. 733-7 (consistance des mesures recommandées) peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.

Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le FCCP est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. La collecte des informations contenues dans le FICP des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

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Article détaillé : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du FICP sont faxées par les articles L751-1à L752-3 du code de la consommation ainsi que du 26 octobre 2010 modifié fixant les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.

Le fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.

Il est soumis à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Modèle:Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, des informations nominatives contenues dans le fichier.

La Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits.

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation relatif aux crédits affectés à l’achat d’un bien ou d’un service.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de 5 ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder 6 ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder 7 ans. Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000343019..
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022419094
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte...categorieLien=id
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032209352
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797752...


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