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Droit commercial général

Leçons de niveau 15
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Droit commercial général
Département
Droit privé
Chapitres
Chap. 1 :Symbole icône indiquant que la page est à l'état d'ébauche Introduction (15)
Chap. 2 :Symbole icône indiquant que la page est à l'état d'ébauche Actes de commerce (15)
Chap. 3 :Symbole icône indiquant que la page est à l'état d'ébauche Commerçants (15)
Chap. 4 :Symbole icône indiquant que la page est à l'état d'ébauche Compétence des tribunaux de commerce (15)
Annexes
Annexe :Symbole icône indiquant que la page est à l'état d'ébauche Bibliographie et liens (15)
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Présentation [Modifier]

Le droit commercial est un droit spécial, qui s'applique aux actes de commerce et aux commerçants. Il déroge en certains points au droit civil, tant par le régime des actes que par les règles de procédure.

Après une brève introduction destinée à cerner le domaine de la matière, nous étudierons les actes de commerce, actes juridiques auxquels sont applicables les règles du droit commercial.

Nous étudierons ensuite les commerçants, acteur majeur du droit commercial, mais dont les actes ne sont nécessairement soumis au règles du droit commercial général.

Nous étudirons enfin la compétence des tribunaux de commerce, juridictions de droit privé bénéficiant d'une compétence d'attribution pour connaître des litiges commerciaux.

Objectifs [Modifier]

  • comprendre la nature et le régime des actes de commerce ;
  • étudier la qualité de commerçant et les personnes auxquelles elle est conférée ;
  • déterminer et circonscrire la compétence d'attribution des tribunaux de commerce.

Niveau et prérequis conseillés [Modifier]

Leçon de niveau 15.

  • maîtriser la leçon de droit des obligations sur la création de l'obligation ;
  • maîtriser la distinction entre les actes et les faits juridiques, et ses conséquences ;
  • connaître dans les grandes lignes les règles de procédure civile ;
  • disposer d'une reproduction de quelques articles du Code de commerce en version récente (art. L.110-1 à L.110-5, L.121-1 à L.121-3, L.210-1, L. 721-3 à L.721-5 com.) ;
  • avoir accès à un recueil de jurisprudence en version papier ou en ligne.


Référents

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