AccessiScol-Mise en œuvre du PPS dans les etablissements du secteur medico-social : le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement)

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le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement)[modifier | modifier le wikicode]

Pour les élèves scolarisés dans un établissement ou un service du secteur médico-social (ESMS), le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement) est l'outil de mise en œuvre du PPC et du PPS. Il s'agit de décliner comment vont s'appliquer concrètement les mesures du PPS. Pour les élèves scolarisés en ITEP, le PPA (Projet Personnalisé d'Accompagnement) est l'outil de mise en oeuvre du PPC (plan personnalisé de compensation) et du PPS.

L'EPE évalue les besoins de l'enfant handicapés non seulement dans le domaine pédagogique mais aussi dans les domaines éducatif et thérapeutique. Il serait utile parfois, et en particulier quand il y a orientation vers un établissement du secteur médico-éducatif, qu'une priorité des objectifs soit indiquée.

Le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) : décret du 2 avril 2009[modifier | modifier le wikicode]

Qu'est ce que le PIA ?[modifier | modifier le wikicode]

Les textes précédents (notamment la circulaire d'octobre 1989) avaient rendu obligatoire que l'action d'un établissement ou d'un service du secteur médico-éducatif soit définie, pour chaque enfant, dans un "projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel".

Depuis le décret d'avril 2009, c'est le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) qui succède à ce projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel.

Le PIA fixe les méthodes et pratiques éducatives ainsi que les accompagnements adaptés à mettre en œuvre par les professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement selon les particularités de l'enfant pris en charge. Il est établi sous la responsabilité du directeur du service : il organise en quelque sorte la mise en oeuvre du plan personnalisé de compensation (PPC) et du PPS notifié par la CDAPH.

Note : pour les ITEP et les services rattachés aux ITEP, il s'agit du PPA - Projet Personnalisé d'Accompagnement, qui est l'équivalent du PIA (Circulaire n°2007-194 du 14 mai 2007).

L'articulation PIA/PPS[modifier | modifier le wikicode]

Le PIA est cadré par le plan de compensation défini par la CDAPH et il doit intégrer un PPS également notifié par la CDAPH et ne peut être complètement élaboré et mis en œuvre qu'en partenariat avec l'école ou l'établissement scolaire et sous le contrôle de l'équipe de suivi de la scolarisation et de son enseignant référent.

Les SESSAD sont au service du projet de l’enfant, l’objectif de scolarisation étant le fil conducteur de la prise en charge.

Les préconisations de la CDAPH restent extrêmement ouvertes. La CDAPH trace le cadre des projets mais elle en confie la mise en œuvre aux équipes du terrain : le PPS se construit par étapes dans les allers-retours entre l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les équipes de l'école et du terrain, réunies notamment dans le cadre de l'équipe de suivi de la scolarisation.

L'élaboration et la mise en œuvre du PPS ne sont pas sous la seule responsabilité des enseignants, mais est un objectif partagé par tous les personnels du SESSAD, chacun y contribuant selon sa compétence propre.

Pour les élèves scolarisés dans un établissement ou un service du secteur médico-social (ESMS), le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement) est l'outil de mise en œuvre du PPC et du PPS.

Droits des usagers et place des parents[modifier | modifier le wikicode]

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a conféré au projet individualisé un caractère réglementaire et le décret n° 2004-1274 du 26 novembre a formalisé sa mise en œuvre.

Les parents et le PIA : au moins une fois par an[modifier | modifier le wikicode]

Selon le Décret 2009-378 du 2 avril 2009 - Art. 2 - Code ASF D312-14, la famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.

Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.

Le livret d'accueil[modifier | modifier le wikicode]

La Loi de 2002 prévoit (article 8 - CASF L. 311* et décret du 25 mars 2004) que lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :

  1. Une charte des droits et libertés de la personne accueillie (...) , arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;
  2. Le règlement de fonctionnement.

CASF = code de l'action sociale et des familles

Le conseil de la vie sociale (CVS)[modifier | modifier le wikicode]

Institué par la loi du 2 janvier 2002 (article 10 - CASF 311-6) et par le décret 2004-287 du 25 mars 2004, le conseil de la vie sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et plus particulièrement la participation des personnes handicapées mentales au fonctionnement de l’établissement ou du service dans lequel elles sont accueillies[1]

C’est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service dans lequel est accueillie la personne handicapée mentale.

Dans les établissements accueillant des enfants (IME, IMP, IMPro), le conseil n’est pas obligatoire si les enfants accueillis ont majoritairement moins de onze ans. Dans les établissements où la mise en place du conseil n’est pas obligatoire, une autre forme de participation pourra être instituée, comme un groupe d’expression ou l’envoi d’enquêtes de satisfaction[2].

I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

  • deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
  • un représentant du personnel ;
  • un représentant de l'organisme gestionnaire.

On trouve aussi une présentation des cvs sur le site de la Souris Verte http://www.enfant-different.org/selection/75-education/565-conseil-de-la-vie-sociale.html

Référence[modifier | modifier le wikicode]

Décret du 2 avril 2009 :

Code ASF - Article D312-10-3

"Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution.

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement".

Code ASF - Article D312-10-10

"Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire".

Code ASF - Article D. 312-19

"Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions de synthèse".

Conseil de la vie sociale

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000437022&dateTexte=20040327
  2. Voir Article 10 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ou article L311-6 du code de l’action sociale et des familles et décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation. Voir http://www.unapei.org/article/le-conseil-de-la-vie-sociale.html Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 3 - Composition du Conseil de la vie sociale