Classification des biens/Les immeubles
Les immeubles sont définis par l’article 517 du Code civil.
Les immeubles par nature
[modifier | modifier le wikicode]Les immeubles par nature sont des portions du territoire. Le Code civil les identifie clairement :
- Les fonds de terre & les bâtiments (article 518 du Code civil)
- Les moulins à eau ou à vent (article 519 du Code civil)
- Les végétaux et les arbres (article 520 du Code civil)
- Les tuyaux (article 523 du Code civil)
Les immeubles par destination
[modifier | modifier le wikicode]Ce sont des meubles rattachés à un immeuble et nécessaires à l'exploitation de ce dernier. Il s'agit par exemple de la moissonneuse dans un champ.
Il s'agit d'une fiction juridique : le législateur fait semblant de croire que le meuble rattaché est un immeuble. Cette fiction juridique est justifiée par l'adage juridique accessorium sequitur principale, l'accessoire suit le principal : le meuble rattaché à l'immeuble n'est qu'un accessoire de ce dernier.
La jurisprudence a étendu la liste restrictive des articles 522 et suivants du Code civil en posant deux conditions cumulatives pour reconnaître un immeuble par destination :
- L'identité de propriétaire : le meuble et l'immeuble doivent appartenir au même propriétaire.
- Un rapport de destination entre le meuble et l'immeuble par nature, qui est caractérisé par deux éléments :
- Le propriétaire a la volonté de faire du meuble un immeuble par destination.
- Il existe entre le meuble et l'immeuble un lien objectif, c'est-à-dire :
- L'affectation au service du fonds (article 524 du Code civil), ou
- L'attache à perpétuelle demeure (article 525 du Code civil), qui suppose une certaine fixité.
Immeubles par l’objet auxquels ils s'appliquent
[modifier | modifier le wikicode]Ils sont évoqués par l’article 526 du Code civil.
Il s'agit de droits portant sur un immeuble, c'est-à-dire des droits réels immobiliers comme l'usufruit ou des actions immobilières.