Sondage/La législation

Leçons de niveau 15
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La législation
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Chapitre no 9
Leçon : Sondage
Chap. préc. :La commission des sondages
Chap. suiv. :La proposition de loi
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Introduction[modifier | modifier le wikicode]

Actuellement, la réalisation, la publication, la diffusion des sondages en France et toutes les règles concernant ce sujet se trouvent dans une loi française datant de 1977. C’est une loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Même si certains articles ont été modifiés par des lois (loi n°2002-214 datant du 19 février 2002 par exemple) ou par des décrets, la majeure partie de cette loi est rentrée en vigueur le 19 juillet 1977. Elle ne concerne que les sondages d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral.

Cette loi comporte quatorze articles et est divisée en cinq sections : La première ne contient qu’un seul article et désigne les types de sondages concernés par la loi qui suit. La deuxième précise les informations devant accompagner la publication ou la diffusion d’un sondage. La troisième crée la commission des sondages et indique son rôle. La quatrième insiste sur les dispositions spéciales en période électorale. Enfin, la cinquième parle de dispositions diverses (sanctions, collectivités territoriales…).

Le but de cette loi est donc d’encadrer la réalisation et les moyens mis en œuvre pour réaliser un sondage, sa publication ou sa diffusion et toutes les dispositions concernant le type de sondage concerné.

Nous verrons tout d’abord le contenu de la loi en elle-même puis ses limites.

La loi française et son contenu[modifier | modifier le wikicode]

Obligations[modifier | modifier le wikicode]

Lorsqu’un sondage est publié ou diffusé en France par un institut de sondage, il doit obligatoirement être accompagné de nombreuses indications portant sur la réalisation du sondage, les méthodes employées… Ces indications se divisent en deux parties. La première doit accompagner le sondage dans le journal dans lequel il a été publié par exemple. La deuxième partie constitue une notice qui doit être déposée à la commission des sondages.

La première partie des informations est détaillée dans l’article 2 de la loi. Les indications qui la composent sont assez simples, mais elles permettent de connaître la provenance du sondage par exemple. Ainsi, chaque sondage publié ou diffusé doit être accompagné du nom de l'organisme ayant réalisé le sondage, du nom et de la qualité de l'acheteur du sondage, du nombre de personnes interrogées, de la ou des dates auxquelles les interrogations ont été effectuées, et enfin d’une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3 dont nous parlerons par la suite.

Ces informations peuvent donc permettre aux personnes consultant les résultats des sondages de s’assurer de la fiabilité ou non des résultats, de connaître la qualité du sondage. De plus, la notice déposée à la commission des sondages permet d’obtenir plus de renseignements, et plus de précisions sur le sondage concerné.

Le contenu de cette notice qui doit être déposée à la commission des sondages est détaillé dans l’article 3 de la loi. Ainsi, chaque notice doit comporter l’objet du sondage, la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon, les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés, et s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

Cette notice contient donc des indications plus précises que celles publiées avec les résultats du sondage et résume les conditions d’élaboration du sondage. L’article 3 précise également qu’elle peut être consultée par toute personne auprès de la commission des sondages. De plus, la commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

D’après l’article 4, l’organisme ayant réalisé le sondage doit tenir à la disposition de la commission de sondages les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

L’article 7 indique que toute personne ou organisme ayant réalisé un sondage destiné à être publié ou diffusé a l’obligation de s’engager, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de cette loi. De plus, nul ne peut publier ou diffuser les résultats d’un sondage s’il ne s’est pas engagé tel que précisé précédemment.

Spécificités en période électorale[modifier | modifier le wikicode]

En période électorale, la publication et la diffusion des sondages concernés par la loi française connaissent certaines spécificités. En effet, l’article 11 de cette loi met en place une réglementation spécifique pendant cette période. Cet article se décompose en deux parties principales.

La première partie interdit la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage la veille et le jour même de chaque tour de scrutin. Cette interdiction s’applique également aux sondages ayant fait l’objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin.

La deuxième partie s’applique à la diffusion, la publication ou le commentaire de tout sondage intervenu pendant les deux mois qui précèdent chaque tour de scrutin. La mise au point demandée par la commission des sondages devra alors être, soit diffusée sans délai de façon à ce que l’audience soit équivalente à celle du sondage, soit publiée dans le plus proche numéro de journal à la même place et écrite en même caractère que l’article qui l’aura provoquée.

Si un sondage a été publié ou diffusé à l’étranger pendant les deux mois précédent chaque tour de scrutin, la commission peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision.

Sanctions[modifier | modifier le wikicode]

C’est l’article 12 de la loi qui prévoit les sanctions encourues par les personnes ne respectant pas un certain nombre de règles que nous allons détailler par la suite. Ces personnes seront punies par les peines portées à l’article L90-1 du code électoral, c’est-à-dire d’une amende de 75 000 euros.

Seront punis tout d’abord ceux qui ne respecteront pas les obligations cités ci-dessus, c’est-à-dire ceux qui n’auront pas publiés les indications devant accompagner un sondage, ceux qui n’auront pas remis la notice à la commission. Seront punis également ceux qui n’auront pas respectés les règles édictées par la commission des sondages, qui n’auront pas publié ou diffusé les mises au point demandées, ou qui ne se seront pas engagés auprès de la commission, tel que le précise l’article 7.

De plus, les personnes ne respectant pas les dispositions de l’article 11, c’est-à-dire les règles spécifiques en période électorale, seront punis de la même façon.

Enfin, seront punis ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage assorti d’indications présentant un caractère mensonger.

Les limites[modifier | modifier le wikicode]

La première critique que l’on pourrait opposer à cette loi française est l’absence de définition législative du sondage. Il appartient à la commission de déterminer, si une opération qu'elle serait appelée à vérifier est un sondage au sens de la loi, c'est-à-dire une opération visant à donner une indication quantitative de l'opinion d'une population au moyen d'un échantillon représentatif de cette population. La commission s'est opposée à l’utilisation de l'appellation "sondage" en matière électorale pour des opérations ne répondant pas aux conditions légales.

La commission a admis, pour la période précédant les élections législatives, que la définition donnée à l’article 1er de la loi couvre, non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi sur la popularité des hommes politiques, sur l'opinion à l'égard du gouvernement, des partis ou groupements politiques, de leur programme ou généralement des sujets liés au débat électoral.

De plus, cette loi ne s’applique pas à tous les sondages, et pas même à tous les sondages politiques : seulement ceux ayant « un rapport direct ou indirect » avec un référendum, une élection présidentielle, l'une des élections réglementées par le Code électoral ou l'élection des députés au Parlement européen.

Une question se pose alors : qu'est-ce qu'un "rapport direct ou indirect" ?

Les sondages portant sur les intentions de vote entrent directement dans le champ de la loi. En revanche, pour les autres sondages, la question peut se révéler plus délicate. La commission des sondages a considéré que cette notion de « rapport direct ou indirect » varie selon que l’on se situe à un moment plus ou moins proche d'une élection. A un moment assez éloigné d’une élection, un sondage portant sur l'opinion du public relativement à une question d'ordre politique, les « côtes de popularité » par exemple n’entrent pas dans le champ de la loi. En revanche, à l’approche d’un scrutin, des sondages de ce type seront considérés comme présentant un rapport au moins « indirect » avec le scrutin à venir.

Traditionnellement, la commission fait savoir par un communiqué publié et adressé aux principaux instituts, environ deux mois avant chaque scrutin, qu'elle estime désormais que la proximité du scrutin est telle que les sondages autres que d'intentions de vote, mais portant sur des questions politiques, qui échappaient jusqu'alors à son contrôle, doivent lui être à présent soumises.