Utilisateur:Ambre Troizat/L'esclavage dans les lois, capitulaires & ordonnances de la monarchie française, 481-1792

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L'esclavage dans les lois, capitulaires & ordonnances de la monarchie française, 481-1792

Esclave, serf, domestique[modifier | modifier le wikicode]

  • 1836 - Jean-Jacques Altmeyer, Introduction à l'étude philosophique de l'histoire de l'humanité, P. J. De Mat, 174  p. (lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata Voir dans cet ouvrage une histoire succinte de l'esclavage & le rôle de l'église chrétienne dans l'émancipation des esclaves : Esclave ; Libre.


« L’esclavage se manifeste chez tous les peuples de l’antiquité. Sortant d’abord des grands peuples asiatiques, tels que l’Inde, l’Assyrie, la Perse, l’Égypte, il se continue sous des formes différentes en Grèce, à Rome, chez les Gaulois et les Germains, Partout nous rencontrons cette anomalie révoltante d’un nombre immense d’hommes, devenus la propriété d’un petit nombre.
Pour se convaincre de ce fait, acquis d’ailleurs à la certitude historique, il suffira de rappeler ici les diverses dénominations par lesquelles chacun des peuples anciens désignait ses propres esclaves. Le Peneste des Théssaliens, le Clorote de l'île de Crète, le Gymnite d’Argos, l’Ilote de Lacédémone, le Servus des Romains, l'Ambacht des Gaulois et le Lit des Germain ne sont que des appellations différentes d’une seule et même chose. Tous ces noms, tirés la plupart des mœurs ou des circonstances locales, servent à désigner un genre d’hommes qui n’existant pas par eux-mêmes, ne travaillent, ne vivent qu’au profit d’un maître, d’un propriétaire, et que dans notre langue nous appelons esclaves. »
— Robert du Var.-Histoire de la classe ouvrière depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos jours.

Esclave, serf, domestique sur Google Books
* 1400-2018 - esclave,serf,domestique(Français)
* 1700-1800 - esclave,serf,domestique(Français)
* 1800-2018 - esclave,serf,domestique(Français)
Esclave, serf, domestique dans Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique rédigé par les plus savants professeurs et docteurs en théologie de l'Allemagne catholique (Q78493451)
1860 - Heinrich Joseph Wetzer, Benedikt Welter, Melchior Abfalter et Joseph Kamp Hermann (trad. Isidore Goschler), Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique, rédigé par les plus savants professeurs et docteurs en théologie de l'Allemagne catholique moderne, volume VIII, 1860, Paris, Gaume frères et J. Duprey (notice BnF no FRBNF31642104, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata, Esclavage, Tome VIII, 1860, Hathitrust.
1864 - Servitude, servage, Tome XXII, 1864, hathitrust
...re en esclavage les habitants des Indes occidentales et d'autres peuples nouvellement découverts, comme s'il était permis de méconnaître leur caractère d'hommes. L'église catholique a eu à se débattre dans le Nouveau-Monde contre bien des obstacles, mais elle ne l'a jamais fait plus victorieusement, Page 234, Amérique, volume I.

Le synode d'Orange en 441[modifier | modifier le wikicode]

Les canons V, VI & VII du synode provincial d'Orange réuni le 8 novembre 441[1] adopte pour l'Église. tout à la fois du droit d'asile & de l'esclavage

« CAN. V.
Eos qui ad ecclesiam confugerint tradi non oportere, sed loci reverentia et intercessione defendi.
Quiconque s'est réfugié dans une église ne doit pas être livré, mais, par respect pour le saint lieu, on doit le défendre. »


CAN. VI.
Si quis autem mancipia clericorum pro suis mancipiis ad ecclesiam confugientibus crediderit occupanda, per omnes ecclesias districtissima damnatione feriatur.
Quiconque a, de cette manière, perdu un esclave ne doit pas, sous peine de damnation, prendre pour compensation l'esclave d'un clerc. »

CAN. VII.

In ecclesia manumissos, vel per testamentum ecclesiæ commendatos, si quis in servitutem, vel obsequium, vel ad colonariam conditionem imprimere tentaverit, animadversione ecclesiastica coerceatur.
Quiconque veut attenter à la liberté de celui qui a été affranchi dans l'Eglise, doit être puni par les peines ecclésiastiques. »
— Charles-Joseph Héfélé[2]

Les capitulaires, 481-987[modifier | modifier le wikicode]

Pierre de Marca - L'usage des Capitulaires fut interrompu au commencement de la troisième Race[3]
Les dynasties royales antérieures aux Capétiens
Les Mérovingiens, (481-751)
Les Carolingiens, (751-987)

Lois et capitulaires[modifier | modifier le wikicode]

« Charlemagne[4] (...) le monarque ne perdit pas de vue les nécessités centralisatrices de son vaste gouvernement. Conformément aux règles du droit territorial, il édicta des lois applicables dans tout l’empire. Les projets de lois, élaborés par le conseil du prince, sont rassemblés dans des recueils, les capitulaires, ainsi appelés parce qu’ils sont divisés en chapitres. »
— Les Belges, leur histoire et celle de leur patrie, la Belgique, Rendre la justice[5]

L'esclavage dans les capitulaires carolingiens, de Pépin le Bref en 751 à Carloman II en 884[modifier | modifier le wikicode]

Pépin III, dit « le Bref, 714-24 septembre 768 est roi des Francs de 751 à 768. Issu de la famille noble franque que l'on appellera les Pippinides, maires du palais de père en fils et véritables détenteurs du pouvoir sous les derniers Mérovingiens, il sera le premier maire du palais à être proclamé roi, en renvoyant au monastère le dernier roi mérovingien Childéric III, créant ainsi une dynastie, les Carolingiens. Il est le fils de Charles Martel et le père de Charlemagne.

Carloman II 867-6 décembre 884, roi des Francs de 879 à 884, est fils de Louis II, dit Louis le Bègue (846-879), roi de Francie occidentale de 877 à 879 et d’Ansgarde de Bourgogne.

L'esclavage n'admet pas la famille[modifier | modifier le wikicode]

« Le servage diffère de l'esclavage, en ce qu'il admet la famille avec tous ses droits et tous ses devoirs, ce que l'esclavage ne comporte pas. »
Marc-Antoine Jullien (de Paris), (1775-1848).- Annales du Parlement français, 1846[6].

Ordonnances des rois de France de la troisième race, 987-1792[modifier | modifier le wikicode]

Les Capétiens, rois de France de la troisième race[modifier | modifier le wikicode]

Capétiens directs (987-1328)
Valois (1328-1589)
Bourbons (1589-1792)


Fouet, marque, bannissement & peine de mort pour protéger la propriété[modifier | modifier le wikicode]

Bornage
De l'enlevement de bornes des peines prononcées contre ce délit

« 1. Il nous reste à parler de l enlévement des bornes Cette action est quel quefois un crime toujours un délit dont les circonstances diminuent ou augmentent la gravité On s en rend coupable quand on transporte des bornes pour agrandir son héritage quand par méchanceté on les déplace pour nuire à ses voisins quand on les enleve de maniere qu il n en reste aucune indication quand pour répandre de l obscurité dans un procès on change l état des lieux.
2. Les loix romaines prononcent de fortes peines dans tous ces cas Chez les Romains les bornes étoient sacrées Selon Festus in voce Termino ils en avoient fait un dieu ils sacrifioient au dieu Terme parce qu ils croyoient que les bornes des héritages étoient sous sa protection. Aussi Numa Pompilius voua t-il à l exécration publique & celui qui faisoit passer la charrue sur une borne & les animaux dont il se servoit qui terminum exarasit ipse G boves ejus sacri sunto Cesar prononça une amende de cinquante pieces d or au profit du trésor public indépendamment des dommages intérêts dus au voisin Nerva décerna une peine capitale Adrien établit au lieu de la peine de mort le bannissement la condamnation aux travaux publics même le fouet De termino moso Dig lib 47 tit 2 1
3. Dans les Capitulaires de nos rois de la première & de la seconde race nous trouvons des amendes considérables prononcées contre ceux qui arrachoient les bornes s ils étoient libres & le fouet même la peine de mort contre les serfs Ces loix enjoignoient de respecter les bornes que les peres avoient plantées & elles défendoient d en planter de nouvelles par voies de fait le consentement de ses voisins
Les ordonnances de nos rois de la troifieme race ne portent point de dispositions positives contre ceux qui arrachent les bornes Il est vrai que la déclaration du 18 juillet 1724 prononce pour la première fois la peine du fouet & du bannissement pour trois ans & en cas de récidive la peine de cinq années de galeres Mais cette déclaration ne concerne que les bornes de la ville de Paris Dans les cas particuliers s ils sont graves on y applique les loix portées contre le vol s ils sont moins graves l action se résout en dommages & intérêts
4. Nous trouvons dans le Recueil de M de Rogéville des loix positives pour la Lorraine 1 Suivant une ordonnance de Charles I duc de Lorraine du 1o mars 1393 celui qui sciemment se trouvera avoir arraché transporté ou remué aucune borne de propos délibéré soit de séparation de finages dixmages champs & généralement quelconques bornes de quelques héritages que ce soit hors de leurs anciennes plantations & assises doit être à l exemple d un cha cun puni du fouet & de la marque d un fer chaud brûlant sur les deux épaules & ensuite banni à perpétuité des états de Lorraine avec défenses de s y retrouver à peine de la hart 2 Le duc René par son ordonnance du 17 mars 1497 a défendu à tous laboureurs vignerons & artisans de labourer ni bêcher plus proche des bornes que de deux pieds tout autour le tout sous peine du fouet & de la marque 3 Le duc Antoine par son ordonnance du 15 mars 152o ordonne que ceux qui sciemment auront remué arraché ou transporté des bornes seront punis du dernier supplice & leurs biens acquis & confisqués à qui il appartiendra 4 Autre ordonnance du duc Charles II du 2o mars 1563 qui permet de planter haies ou bornes entre soi & son voisin le voisin appellé mais en y laissant deux pieds de terrein entre sa terre & celle du voisin & au surplus renouvelle les défenses & peines prononcées par les ordonnances précédentes
5. Un arrêt de la cour de parlement de Saint Mihiel du 2o décembre 1598 a ordonné que les ordonnances de 1393 1497 152o & 1563 seroient republiées affichées & exécutées dans tous leur contenu 5 Plusieurs de nos coutumes prononcent également des peines en pareil cas La coutume d Amiens art 247 prononce contre celui qui arrache borne ou abat une épine tenue & réputée pour borne une amende de soixante sous parisis applicable à celui qui a intérêt.
La coutume de Bretagne art 635 orte que ceux qui ôtent ou arrachent ciemment & ceux qui mettenr fausses bornes doivent être punis comme larrons.
La coutume du Maine art 6 & la coutume d Anjou art 3 prononcent une amende la première de cent vingt sous tournois la seconde de soixante contre ceux qui assurent des bornes de leur autorité privée & sans autorité de justice & cela au profit des seigneurs.
Nota : Nous n'avons pas parlé dans cet article des bornes placés au devant des maisons pour les garantir du choc des voitures. Le mot borne n'a pas à cet égard le même sens que celui sous l'acception duquel nous l'avons considéré dans cet article c'est un objet de voirie. Voyez Voirie. »
— Desaint.- Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, Volume 3, 1784[7]

Charles II duc de Lorraine
Charles II de Lorraine, Charles II de Lorraine, dit le Hardi, né en 1364, mort à Nancy le 25 janvier 1431, fut duc de Lorraine de 1390 à 1431, à l'époque des Capétiens, rois de France de la troisième race, sous les Valois (1328-1589). 

« Le duc Charles en 1393 avoit condamné au fouët à la marque & au bannissement les arracheurs de bornes. René par son ordonnance du 17 mars 1497 y ajouta la peine de mort & défendit de labourer à deux pieds autour des bornes »
— Rogéville, t. I, p 108[8]

René, duc de Lorraine
Annales agricoles de la Lorraine, depuis Gérard d'Alsace, page 42


Les Ordonnances des rois de France de la troisième race sont successivement collationnées par Eusèbe Jacques de Laurière (1659-1728) & Emmanuel de Pastoret (1755-1840). La première publication de Eusèbe Jacques de Laurière est de 1723

N° 196 - Lettres portant confirmation de l'affranchissement des serfs de Maroilles en Champagne.
Paris, janvier 1474, C. L. XVIII, 79.), Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, 1438-1483, Tome 10, Janvier 1474 - page 703


1643 - Pedro Sunda, Diego Bemba and Dom Miguel de Castro, émissaires du Soyo auprès des Provinces-Unies[modifier | modifier le wikicode]

* Soyo
* Pedro Sunda, Diego Bemba and Dom Miguel de Castro, émissaires du Soyo après de la république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas.
* Don Miguel de Castro

Portraits de la délégation du Soyo[modifier | modifier le wikicode]

Dom Miguel de Castro, Emissary of Congo

Eusèbe Jacques de Laurière (1659-1728)[modifier | modifier le wikicode]

De Laurière - Ordonnances des Roys de France de la Troisième Race, 1723
  • royaume de France, Eusèbe de Laurière, Ordonnances des Roys de France de la Troisième Race, ou Capétiens
  1. 1723 - royaume de France, Hugues Capet, Charles IV de France et Eusèbe de Laurière (dir.), Ordonnances des Roys de France de la Troisième Race, Recueillies par ordre Chronologique, Des renvoys des unes aux autres, des sommaires, des observations sur le texte, & cinq tables : Volume premier contenant ce qu'on a trouvé d'ordonnances imprimées, ou manuscrites, depuis Hugues Capet, jusqu'à la fin du Règne de Charles le Bel, Imprimerie nationale (notice BnF no FRBNF36046172, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata, <https://books.google.fr/books?id=moZTAAAAcAAJ&hl>
  2. 1729 - Eusèbe de Laurière et Denis-François Secousse (dir.), Ordonnances des roys de France de la troisième race par feu M. de Laurière, deuxième volume, Ordonnances du roy Philippe de Valois et celles du roy Jean jusqu'au commencement de l'année 1355, publié et augmenté par Denis-François Secousse, Deuxième volume, Paris, Imprimerie nationale (notice BnF no FRBNF31343413, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata Suivi de Ordonnances des roys de France de la troisième race: Ordonnances du roy Philippe de Valois, & celles du roy Jean jusqu'àu commencement de l'année 1355. 1729, Volume 2, <https://books.google.fr/books?id=vBtaAAAAYAAJ>
  1. 1777 - Ordonnances des roys de France de la troisième race: recueillies par ordre chonologique, avec des renvoys des unes aux autres, des sommaires, des observations sur le texte, Volume 8, Gregg P., 1750, <https://books.google.fr/books?id=sW8UAQAAMAAJ>
  2. 1777 - Eusèbe Jacques de Laurière, Denis-François Secousse, Louis Guillaume de Vilevault , Louis-Georges-Oudard Feudrix de Bréquigny, Claude Emmanuel Joseph Pierre marquis de Pastoret, Jean-Marie Pardessus.-Ordonnances des roys de France de la troisième race: Ordonnances de Charles VI. données depuis le commencement de l'année 1383. jusqu'à la fin du règne de ce prince, avec supplements & Recherche sur les bourgeoisies[9]. 1745-77, 1777,Volume 12, <https://books.google.fr/books?id=w-VZAAAAYAAJ>
  3. 1828 - Eusèbe-Jacques de Laurière.- Ordonnances des roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique : avril 1474 jusqu'au mois de mars 1481, Volume 18, Imprimerie royale, 1828, <https://books.google.fr/books?id=Q_NCAAAAcAAJ>.

Louis Guillaume de Villevault ; Louis-Georges de Bréquigny[modifier | modifier le wikicode]

Villevault & Bréquigny.- Ordonnances des roys de France de la troisième race et Recherches sur les bourgeoisies, 1777
  • 1777 - Louis-Guillaume de Vilevault et Louis-Georges de Bréquigny, Ordonnances des rois de France de la Troisième Race, Douzième volume. Contenant un Supplément depuis l'an 1187, jusqu'à la fin du règne de Chales VI : Recherches sur les bourgeoisies (notice BnF no FRBNF36046184, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1822 - François Just Marie Raynouard, Ordonnances des rois de France de la Troisième Race, recueillies par ordre chronologique tomes XV XVI et XVII contenant les ordonnances rendues depuis le commencement du règne de Louis XI jusqu au mois de mars 1473 par M. le marquis de Pastoret pair de France membre de l'Institut &c trois volumes in-fol. 8, 1811, 1814, 1820, Journal des Savants, janvier 1822, De l imprimerie royale chez Arthus Bertrand, libraire rue Hautefeuille n°23 (ISSN 0021-8103 et 1775-383X, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata
  • 1999-2012 - Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne
  • 1999 - Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France (ISBN 978-2-13-048195-9, OCLC 875336285, notice BnF no FRBNF36978267)Voir et modifier les données sur Wikidata 2001 - (notice BnF no FRBNF376405446) ; 2012 - (notice BnF no FRBNF427463273)
  • 2009 - La publication des ordonnances des rois de France : trois cents ans de travaux (ISSN 0373-6237 et 1953-8138)Voir et modifier les données sur Wikidata

1536-1617-1646 - Antoine Loysel, Les Institutes coustumières & les Œuvres de Me Guy Coquille, sieur de Romenay[modifier | modifier le wikicode]

Institutes Coustumières, 1607
Œuvres de Me Guy Coquille, sieur de Romenay, tome I, 1646
Œuvres de Me Guy Coquille, sieur de Romenay Les oeuvres de Me Guy Coquille, sr de Romenay , contenant la Coustume de Nivernois, les Institutions au droit des François, les Questions et responses sur toutes les Coustumes de France, avec les institutes coustumiers ("sic") de France, page de titre, par Me A. Loysel, avec privilège du roi, 1646

Antoine Loysel (Toutes personnes sont franches en ce royaume)[modifier | modifier le wikicode]

Antoine Loysel, (1536-1617), ou :

  • Loysel, Antoine
  • Antoine Loysel
  • L’Oisel, Antoine
  • Antoine L’Oisel.
  • Antoine Loisel.- Notice de personne BnF, (notice BnF no FRBNF12621528w)
  • Antoine Loisel.- 49 Notices bibliographiques sur BnF-Catalogue général.
  • Bibliographie des ouvrages présents sur Gallica (436) dont :
    Livres (277)
    Presse et revues (132)
    Presse et revues (132)
    Manuscrits (27).
  • IdRef, Loisel, Antoine (1536-1617)], IdRef|026993104
  • Loisel, Antoine 1536-1617 sur WorldCat|lccn-n89665334
    49 editions publiées entre {{référence obsolète|1710|Cf. {{BNF|30828453s}}.}} et {{Citation nécessaire|2013}} en Français and d’autres langues, conservées par 140 bibliothèques dans le monde.

Les Institutes : abrégés, ou commentaires de jurisprudence[modifier | modifier le wikicode]

Les institutes ou institutions sont des abrégés élémentaires, ou encore "commentaires" de jurisprudence[10]. Les plus célèbres "Inſtitutes" sont celles de Gaïus, de Justinien & de Théophile[11].

Les Institutes de Gaïus[modifier | modifier le wikicode]

Gaïus est un professeur de droit né dans l’Est de l’Empire romain où la langue vernaculaire est le grec. Il rédige ses Institutes vers 161 apr. J.-C selon un plan tripartite : personne ; Chose ; action[12]. Les Institutes de Gaïus seront redécouverts en 1816 à Véronne, par Barthold Georg Niebuhr (1776-1831).


Fils d'un célèbre orientaliste homme du Nord, Niebuhr n'a regardé ni vers le nord ni vers l'orient. Il a laissé les finances et la politique pour tourner ses pensées vers Rome. Dès que les armées autrichiennes eurent rouvert l'Italie aux Allemands en 1815, il se mit aussi en campagne et commença son invasion scientifique. Sa première victoire fut à Vérone comme celle du grand Théodoric. En arrivant dans la bibliothèque de cette ville il mit la main sur le manuscrit des Institutes de Gaïus qui depuis tant d'années dormait là sans qu'on en sût rien. De là, il poussa victorieusement jusqu à Rome, portant pour dépouilles opimes le précieux Palimpseste et brava l'abbé Maï dans son Vatican. — Jules Michelet.- Histoire romaine (Première partie : République, in Oeuvres, 1840[13].

Un exemplaire papier sans date[modifier | modifier le wikicode]

  1. Antoine Loisel.- Institutes coutumières, Paris. Un exemplaire papier à Bayerische Staatsbibliothek, München, 80539 Germany. OCLC|645218378.

XVIIe siècle : 1607 - 1688[modifier | modifier le wikicode]

  1. 1607 : Wikidata:Q22703983:Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, & proverbes du droit coutumier & plus ordinaire de la France, (notice BnF no FRBNF30828453s) ; IA|1607LoiselInstitutesCoutumieres. Bibliographie|Q22703983.
  2. 1608 : Antoine Loisel (1536-1617).- Institutes coustumières, ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, & proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier & plus ordinaire de la France, 79 p., A. L’Angelier, Paris, 1608. (notice BnF no FRBNFcb308284544) ; Bibliographie|Q22703995.
  3. 1611 : Antoine Loisel, L’Angelier.- Institutes coustumieres ou Manuel de plusieurs et diverses Reigles, Sentences, et Prouerbes... du Droict Coustumier et plus ordinaire de la France, Troisième édition, Chez la veufue Abel l’Angelier, 1611, Bibliothèque municipale de Lyon. Google|5dI9NLQ6Ez0C&dq ;
    1. 1611 : Antoine Loisel, Veuve d’Abel L’Angelier.- Institutes coustumières ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences & proverbes, tant anciens que modernes, du droit coustumier & plus ordinaire de la France. Troisiesme édition reveuë, corrigée & augmentée, A Paris, chez la veuve Abel l’Angelier, au premier pilier de la grand'Salle du Palais. M.D.C.XI. Avec privilege du Roy. (OCLC 492825662)
  1. 1637 : Antoine Loisel (1536-1617).- Institutes coutumières, ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences & proverbes tant anciens que modernes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France, 164 p., H. Le Gras, Paris, 1637, (notice BnF no FRBNF30828455g) ; IA|O8gTuoL1XdAC&printsec.
  2. 1657 : Antoine Loisel, Paul Challine, Charles Du Moulin, France.- Institutes coustumieres: ou manuel de plusieurs et diuerses regles, sentences & prouerbes, tant anciens que modernes, du droict coustumier & plus ordinaire de la France, Chez Henry Le Gras, au troisiesme pillier de la Grande salle du Palais, à L. Couronnée., 1657, 379 pages. Google|8nZJPAAACAAJ&dq.
  3. 1665 : Antoine Loisel (1536-1617), Paul Challine (1609-1681), Charles Du Moulin (1500-1566).- Institvtes covstvmieres; ov, Manvel de plvsievrs et diverses regles, sentences & prouerbes, tant anciens que modernes, du droict coustumier & plus ordinaire de la France. Avec les notes et observations, M. Bobin & N. le Gras, Paris, 1665, IA|institvtescovstv00lois.
  4. 1679 : Antoine Loysel.- Institutes coutumières, ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes tant anciens que modernes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France, Vve E. Martin (Martin & Martin), Paris, 1679. Original de la Bibliotheque cantonale et universitaire de Lausanne, 241 pages. IA|LoyselInstitutesCoutumieres ; Google|70cUAAAAQAAJ&dq ; (notice BnF no FRBNF30828456t)
  5. 1688 : Commentaire sur les Institutes coutumières de Me Antoine Loisel. Google|LqGN5BeXPcYC&printsec

XVIIIe siècle : 1710 - 1783[modifier | modifier le wikicode]

  1. 1710 : Antoine Loisel, Eusèbe Jacques de Laurière.- Volume 1 de Institutes coutumières: Avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, aux Coûtumes et aux Autheurs qui les ont commentées aux Arrêts, aux anciens Pratticiens et aux Historiens dont les règles ont été tirées, Gosselin, 1710. IA|YUdHAAAAcAAJ&dq ; Google|YUdHAAAAcAAJ&printsec ;
    1. 1710 : Antoine Loisel.- Institutes coutumieres de Monsieur Loisel avocat au Parlement. Avec des renvois aux ordonnances de nos rois, aux coûtumes & aux autheurs qui les ont commentées, aux arrêts, aux anciens pratticiens, & aux historiens dont les règles ont été tirées, et avec des notes nouvelles. Par Me Eusèbe de Lauriere, ... Tome I [-II], 385 pages, chez Nicolas Gosselin. M.DCCX., 1710. Google|u9XXsgEACAAJ&dq
    2. 1710 : Antoine Loisel, Eusèbe de Laurière.- Institutes coutumières de M. Loisel : avec des renvois aux ordonnances de nos rois, aux coutumes et aux autheurs... et avec des notes nouvelles, N. Gosselin, 2 vol. (454, 373-XXX p.), Paris, 1710. Exemplaire à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat, Morocco. OCLC|929597166
    3. 1710 : Antoine Loisel, Eusèbe Jacques de Laurière.- Institutes coutumières : Avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, aux Coûtumes et aux Autheurs qui les ont commentées aux Arrêts, aux anciens Pratticiens et aux Historiens dont les règles ont été tirées / 1. - 36 Bl., 454 S., Gosselin, Paris, 1710. Volume 1 & Volume 2, OCLC|165672146. Exemplaire : Munchen, Bayerische Staatsbibliothek - Signatur : 1050966 J.gall. 70-1.. (notice BnF no FRBNF30828458h) ; OCLC|165672146
      {{Bibliographie|Q22693228}}, Volume 1 IA, Volume 2 IA.
  1. 1758 : Antoine Loisel, Eusèbe-Jacques de Laurière.- Institutes coutumières de M. Loisel, ... avec des renvois aux ordonnances de nos rois, aux coutumes et aux autheurs... et avec des notes nouvelles, par Me Eusèbe de Laurière, Durand, 1758. Google|s18PnQEACAAJ&dq.
  2. 1783 : Antoine Loisel.- Institutes coutumières, avec les renvois aux Ordonnances de nos Rois, aux Ordonnances de nos rois..., revue et augmentée par Eusèbe de Laurière, Tome second, Chez Nyon l’Ainé, Paris, 1783. Google|bElAAAAAcAAJ&printsec

XIXe siècle : 1845 - 1846[modifier | modifier le wikicode]

  1. 1845 : Institutes coutumières d’Antoine Loysel ["sic"]... avec des notes d’Eusèbe de Laurière. Nouvelle édition... par M. Dupin, ... et M. Édouard Laboulaye, 46 pages, Videcoq père et fils, 1845. Google|nqJsQwAACAAJ&dq.
  2. 1846 : Antoine Loisel, Eusèbe de Laurière.- Institutes coutumières d’Antoine Loysel ou, Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes, tant anciens que modernes du droit coutumier et plus odinaire de la France. Avec des notes d’Eusèbe de Laurière. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par M. Dupin, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats, Procureur général à la Cour de cassation, membre de l’Institut, etc. et M. Edouard Laboulaye, Avocat, membre de l’Institut. Tome premier, Durand, librairie, Vicecoq, père et fils, libraires, Paris, Franck et Michelsen, Leipsig, 1846, IA|institutescoutu02loisgoog ; IA|institutescoutu00loisgoog ; IA|institutescoutu01loisgoog ; Google|6X9EAAAAcAAJ&printsec

XXe siècle : 1971 - 1991[modifier | modifier le wikicode]

  1. 1971 : Antoine Loisel ; Eusèbe Laurière ; Dupin, M. ; Édouard Laboulaye.- Institutes coutumières : Réimpression de l'édition de Paris (1846), avec les notes d’Eusèbe de Laurière. Nouv. éd. revue, corrrigée, et augmentée par M. Dupin et M. Édouard Laboulaye, Slatkine Reprints, Genève, 1971. OCLC|1853418.

XXe siècle : 1991[modifier | modifier le wikicode]

« 1991 - Si l'émancipation du 4 mars 1848, déclarant que "la terre de France ne peut plus porter d'esclaves", eut pour conséquence immédiate de rendre leur dignité à ceux qui n'étaient que "biens meubles", elle produisit dans le même temps un rejet total, de la part des "nouveaux citoyens", de tout travail agricole. Fâcheux, certes, mais compréhensible. Il fallut donc faire appel à des engagements volontaires, aux Indes, en Afrique et, dans une faible mesure, en Chine. Ceci jusque vers 1885. Cependant, dès 1849, des tentatives de recrutement furent effectuées en France, comme le prouve le document ci-après, reproduit in extenso, que l'on trouve à la Bibliothèque nationale. Eurent-elles du succès, je l'ignore. On lira avec intérêt que "le travail de la canne est moins pénible que le battage du grain". Je doute que le recruteur ait eu une grande connaissance du labeur agricole, ou alors il avait dans la tête les images de "la douce sueur des travailleurs joyeux coupant le roseau sucré" chères au mythe du "bon sauvage" de Tonton Jean-Jacques.1849 : conditions d'engagement pour des laboureursvoulant aller à la Guadeloupe pour travaillerà la culture de la canne »
— B.N. LK/12/90 cité dans Pierre Bardin.-Laboureurs, engagez-vous !, G.H.C. Numéro 32, novembre 1991, page 430.

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Antoine Loisel.- De l’oubliance des maux faicts et receus[modifier | modifier le wikicode]

  • 1595 - Antoine Loisel.- Amnestie ou De l’oubliance des maux faicts et receus pendant les troubles et a l’occasion d’iceux, chez Abel L’Angelier, Paris, 1595. Deux exemplaires :
    (notice BnF no FRBNF373063840), Gallica
    (notice BnF no FRBNF30828440f), Gallica.

Le servage & sa disparition[modifier | modifier le wikicode]

Le servage est une évolution du statut des esclaves :

* 1926-2019 - Société des Nations, Convention relative à l'esclavage (1926), Genève, Textes de la Société des Nations (SDN, 1919-1946), de l'Organisation internationale du travail (BIT), agence spécialisée de l'ONU depuis 1946) & et de l'Organisation des Nations unies

Servage
* Voir définition contemporaine du servage dans la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, Adoptée par une conférence de plénipotentiaires réunie en application des dispositions de la résolution 608(XXI) du Conseil économique et social en date du 30 avril 1956, Fait à Genève le 7 septembre 1956
* Modifier/améliorer Organisation des Nations unies et Organisation des Nations unies (dir.), Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956, Publications des Nations unies (notice BnF no FRBNF17124062, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata
* Distinguer de la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956. Entrée en vigueur : le 30 avril 1957,  conformément aux dispositions de l'article 13


Bibliographie "Le servage & sa disparition"[modifier | modifier le wikicode]

  • 1899 - F.-Pierre Clément, (notice BnF no FRBNF104304148).- La Corvée des chemins en France et spécialement en Poitou sous les intendants de Blossac et Boula de Nanteuil (1751-1790) : étude d'histoire de droit, thèse pour le doctorat, présentée et soutenue le 18 mars 1899, Poitiers, société française d'imprimerie et de librairie (OCLC 457788539, notice BnF no FRBNF30249526)Voir et modifier les données sur Wikidata

Les procès contre l'esclavage après 1315[modifier | modifier le wikicode]

« Le duc Charles en 1393 avoit condamné au fouët, à la marque & au bannissement les arracheurs de bornes. René par son ordonnance du 17 mars 1497, y ajouta la peine de mort, & défendit de labourer à deux pieds autour des bornes. »
— Rogéville t. I , p. 1o8[15].

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Voir également :

  • 1870 - Edmond Poullet, Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant, depuis l'avénement de Charles-Quint jusqu'à la réunion de la Belgique à la France, à la fin du XVIIIe siècle. : Mémoire en réponse à la deuxième question du concours de 1869 de la Classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, et couronné dans la séance publique du 11 mai 1869., Ville de Bruxelles, Imprimerie de F. Hayez, 548  p. (notice BnF no FRBNF31143240, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata

XVe siècle[modifier | modifier le wikicode]

  • 1886 - Jules de Lahondès et Société archéologique du Midi de la France (dir.), Un procès d'esclave au quinzième siècle (notice BnF no FRBNF34125656, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata

« Note de bas de page : Acte d'affranchissement de l'esclave Catherine par son maître Arnaud Eymeric, marchand de Perpignan, du 20 octobre 1419. Registres du notaire Jean Roure. Cet acte, et un grand nombre d'autres du treizième au quinzième siècle, copiés sur les registres des notaires du Roussillon, nous ont été communiqués obligeamment par M. L. de Bonnefoy. »
— Jules de Lahondès et Société archéologique du Midi de la France (dir.), Un procès d'esclave au quinzième siècle[16].

Cour Royale de Paris, (23 décembre 1843), FURCY C. HÉRITIERS LoRRY.[modifier | modifier le wikicode]

Journal du palais: présentant la jurisprudence de la Cour de ..., 1844
L'ordonnance d'octobre 1716 prescrit en effet aux maîtres qui amènent ou envoient leurs esclaves en France d'en faire la ... de Pansey, on prononça non la confiscation, mais la liberté de l'esclave amené en France sans déclaration préalable. ... Madeleine est donc devenue libre de plein droit dès 1771 , uisqu'à cette époque elle a touché le sol rançais, et que son ... sont franches en ce royaume, et sitôt qu'un esclave atteint les marches d'i- celui, se faisant baptiser il est affranchi.

Transcription

L'ordre royal du 2 mars 1739, qui prohibait la traite des Caraïbes et Indiens, est-il applicable à tous les Indiens sans distinction de ceux des Indes orientales et de ceux des Indes occidentales[17]? La maxime de droit public français Nul n'est esclave en France, proclamée par les édits de 1315, 1318, 1553, est demeurée en vigueur méme depuis l'établissement des colonies. Les édits de 1716, 1738 et 1777, en permettant aux maitres de conserver la propriété des esclaves qu'ils amèneraient en France, leur imposaient l'accomplissement de certaines formalités... Il suffit qu'un esclave ait touché le sol français sous l'empire de ces règlements pour qu'il soit réputé avoir conquis sa liberté, alors surtout qu'il y a des présomptions suffisantes pour établir que le maitre n'a pas rempli les formalités prescrites par les édits. L'affranchissement de la mère esclave entraîne-t-il comme conséquence l'affranchissement de l'enfant impubère(2) ? Edit mars 1685, art. 47.

FURCY C. HÉRITIERS LoRRY.

Madeleine, mère de Furcy, naquit en 1759 à Chandernagor La Cour royale de Paris était saisie de cette importante contestation par suite du renvoi de la Cour de cassation ordonné par arrêt du 6 mai 1840 (t. 1 1840, p. 627). Nous rappellerons succinctement les faits. Madeleine, mère de Furcy, naquit en 1759 à Chandernagor, sur les bords du Gange. Elle fut vendue comme esclave le 9 décembre 1762 par le sieur Sabino de Gomès au sieur Faustino Santiago, moyennant 28 roupies. Le 28 octobre 1768 celui-ci la revendit à la demoiselle Dispense moyennant une somme de 55 roupies. A cette époque la jeune esclave était devenue chrétienne, et avait pris le nom

(1-2 Ces deux questions n'ont pas été résolues par la Cour, mais elles se sont présentées dans la discussion ; nous avons pensé devoir ne pas les omettre. — La Cour de cassation, qui dans son arrêt de renvoi s'était déterminée, comme la Cour de Paris, par le moyen tiré de la maxime Nul n'est esclave en France , sans statuer sur celui tiré de la prohibition de l'ordre royal du 2 mars 1759, s'est prononcée, dans une autre circonstance, en faveur de l'affranchissement de l'enfant impubère, comme conséquence de l'affranchissement de sa mère. Cass. 1er mars 1841 (t. 1 1841, p. 286'.


de Madeleine. —Madeleine suivit sa maîtresse à Bourbon, et, lorsque celle-ci partit de la colonie pour se rendre à Lorient , en France , elle fut encore accompagnée de Madeleine. La demoiselle Dispense descendit en France chez la dame Routier, dont la fille devint depuis l'épouse du sieur Lorry. Quelque temps après, la demoiselle Dispense embrassa la vie monastique, et, voulant être agréable à la dame Routier, qui allait partir ur Bourbon, elle lui donna Madeleine, sous a condition de I'affranchir. Ce retour à Bourbon eut lieu en 1773, et les formalités relatives à l'affranchissement furent remplies en 1789. Dans l'acte relatif à cet affranchissement Madeleine fut qualifiée d'Indienne. Furcy était alors en bas âge, et il continua à demeurer sur l habitation Routier. En 1817 il crut pouvoir invoquer contre Lorry, héritier de la dame Routier, la protection des lois, et il protesta contre son état d'esclavage. Il soutint 1° que sa mère, étant Indienne, n'avait jamais pu être esclave , en vertu de l'ordre royal du 2 mars 1739 ; 2° que dans tous les cas il suffisait qu'elle fût venue en France pour que la liberté lui eût été acquise et eût été par elle transmise à ses enfants. Cette prétention fut rejetée par un jugement du tribunal de première instance de Bourbon le 17 décembre 1817. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour royale de Bourbon du 18 février 1818. Cette décision , déférée à la Cour de cassation , fut cassée par arrêt du 6 mai 1840. (V. t. 1 1840, p.627.) Devant la Cour royale de Paris, saisie par renvoi, on a successivement développé les propositions suivantes : 1° Le premier titre de Furcy à la liberté est son titre d'Indien, l'esclavage, et surtout la traite des Indiens, n'ayant jamais été autorisés aux Indes orientales. On connaît l'origine de l'esclavage moderne. L'Amérique avait été découverte. La population indigène était détruite ou fugitive, et d'ailleurs elle avait été reconnue libre par le célebre édit de 1542. Il existait sur les côtes d'Afrique une race exceptionnelle, frappée, disait-on, du doigt de Dieu, fille de Caïn, destinée à servir la race de Seth. On résolut de trafiquer de cette race en intéressant la religion à cet attentat, qu'elle devait condamner; et, pour repeupler l'Amérique, l'esclavage et la traite des nègres d'Afrique furent décrétés. Ce fléau de la traite devait-il frapper d'autres races ?.... L'appelant soutient la négative en rappelant les lois sur l'esclavage colonial, notamment le Code noir de 1685, l'ordonnance du 23 avril 1615, les lettres patentes de 1723 , I'édit de 1724 , celui de 1716, et enfin la declaration du roi du 15 décembre 1738, documents législatifs qui tous, sans exception, se résèrent, et dans leur texte et dans leur esprit, à la race nègre exclusivement : d'où la con

Ȏquence que ces lois ne frappent que la race

africaine. Il y a plus : non seulement la loi manque

qui déclare les Indiens esclaves , mais la loi

e1iste qui les déclare libres : c'est l'ordre du

roi du 2 mars 1739, rendu pour réprimer la traite des Indiens et des Caraïbes , à laquelle on se livrait alors pour suppléer à l'insuiiisance de la traite des noirs. « Sa Majesté, y est-il dit, fait très expresses inhibitions et défenses à tous Français de traiter des esclaves caraïbes et indiens, voulant que tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l'avenir dans les îles du Vent soient et demeurent libres. » (Code de la Martinique, t. 1", p. 423.) Plus tard, une lettre du ministre de la marine du 7 janvier 1767 développe le sens de l'ordre royal : « Sa Majesté a toujours admis et elle entend que ses conseils supérieurs admettent une différence essentielle entre les Indiens et les nègres. La raison de cette différence est prise de ce que les Indiens sont nés libres et ont toujours conservé l'avantage de la liberté dans les colonies, tandis que les nègres n'y ont été introduits que pour y demeurer dans l'état d'esclavage , première tache qui s'étend sur tous leurs descendants, et que le don de la liberté ne peut effacer. » A l'appui de cette distinction l'appelant invoquait encore une décision du conseil supérieur de la Martinique du 7 mars 1712, et un arrêt du parlement de Paris du 22 août 1759. (Denisart, v° Nègre, n. 45.) 2° Le second titre de Furcy à la liberté est que sa mère a touché le sol de la France. Nul n'est esclave en France, telle est la maxime que nous voyons établie dès les temps les plus reculés de notre monarchie, et que nos publicistes proclament avec un légitime orgueil comme base fondamentale de notre droit public. Inspirée par l'esprit chrétien et par le caractère français, nous la trouvons écrite partout , dans les ordonnances de nos rois, dans les chartes de nos communes, à toutes les pages de notre histoire. Elle est proclamée en 1141 par l'abbé Suger et par saint Louis ; en 1311 , par Philippe le Bel, qui affranchissait en masse les serfs de certaines provinces, attendu que toute créature humaine, qui est formée à l'image de Notre Seigneur, doit être franche par droit naturel ; en 1315, par Louis X, qui disait : « Comme , selon le droit naturel, chacun doit naître franc, nous, oonsidérant que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voulant que la chose soit accordante au nom...., nous avons ordonné et ordonnons que toute servitude soit ramenée à franchise. » En 1318 Philippe le Long, en 1553 Henri II, proclament le même principe. Aussi il fut bientôt de jurisprudence universelle dans le royaume non seulement que tout Français était libre, mais aussi que tout esclave qui touchait le sol de la France acquérait sa liberté. ( V. sur ce point Charondas, Pandectes du droit français, liv. 2, ch. 2 ; Bodin, De repub., liv. 1", ch. 5 ; René Chopin, Domaine de la France, liv. 1", tit. 13, n. 23, qui cite deux arrêts du parlement de Toulouse prononçant la liberté de plusieurs esclaves fugitifs d'Espagne, ingressu ipso Tolosœ liberos factos et cives : Ferrière, Dict. de droit, v° Esclave, qui raconte le fait suivant : « Sous le règne d'Henri II, trois cents Maures, employés comme rameurs sur une galère espagnole, furent jetés sur la côte de France, près de Calais. Ils furent réclamés par l'Espagne ; mais le roi de France les proclama libres, et les renvoya dans leur pays avec chacun un écu d'or. ») On oppose à cette maxime les ordonnances de mars 1685, et celles de 1716 et 1738, qui l'auraient abolie en autorisant les maitres à amener leurs esclaves en France..... Mais on trouverait , au contraire, s'il était besoin , a confirmation de ces principes généraux. L'ordonnance d'octobre 1716 prescrit en effet aux maîtres qui amènent ou envoient leurs esclaves en France d'en faire la double déclaration aux lieux du départ et de l'arrivée. (Art. 2, 3 et 4.) « Faute par les maîtres d'observer ces formalités , les nègres seront libres, et ne pourront être réclamés. » (Art. 5.) Or dans l'espèce la maîtresse de Madeleine n'a fait aucune déclaration, et ce serait à tort qu'on voudrait obliger Furcy à rapporter la preuve que ces formalités n'ont pas été accomplies : c'est un fait négatif, dont la preuve ne peut être mise à sa charge ; c'est aux adversaires à prouver que leur auteur a rempli les formalités prescrites par les ordonnances. Répondant ensuite à l'objection tirée de ce que l'édit de 1738 prononçait la confiscation de l'esclave au profit du roi , et non sa mise en liberté, dans le cas où son maître ne se serait pas conformé à la loi, l'appelant faisait remarquer que cette disposition avait toujours été considérée comme comminatoire, qu'elle n'avait jamais été appliquée, et il rappelait que dans diverses circonstances , notamment dans l'affaire Francisque, jugée par arrêt de la Table de Marbre en l'amirauté de Paris, en 1759 (Denisart, v° Nègre, n. 45), et dans l'affaire du nègre Roc, dont le défenseur éloquent fut plus tard le président Henrion de Pansey, on prononça non la confiscation, mais la liberté de l'esclave amené en France sans déclaration préalable. (Arrêt du 15 août 1770.) « Tous les rois sont environnés d'esclaves, disait Henrion de Pansey, et il suflit aux esclaves, pour être libres, d'approcher du trône de France. »(Annales du barreau français, t. 6.) En vain dirait-on encore que Madeleine n'a pas demandé en France sa liberté , qu'elle est retournée aux colonies, et qu'elle y est morte sans avoir réclamé ! On comprendrait cette objection s'il s'agissait d'un droit privé : Libertas non privata, sed publica res est ! On la comprendrait s'il s'agissait d'un droit qui peut se perdre par prescription : Non in prœscriptionem cadit libertas ! Madeleine est donc devenue libre de plein droit dès 1771 , uisqu'à cette époque elle a touché le sol rançais, et que son silence et son retour aux colonies n'ont pu lui enlever ce droit acquis, ce droit imprescriptible, ni surtout l'enlever à ses enfants (1). [blocks in formation]

3° Enfin, et subsidiairement, l'affranchîssement de Madeleine, opéré le 6 juillet 1789, à une époque où Furcy n'avait que deux ans, a entraîné l'affranchissement de cet enfant. La question, disait-on, ne souffrirait aucun doute si l'affranchissement était postérieur à l'arrêté du 1" mess. an XIII pris par le général Decaen, gouverneur des îles de France et de Bourbon, et portant dans son art. 4 : « Les enfants au dessous de l'âge de sept ans nés d'une esclave qui obtiendra son affranchissement suivront le sort de leur mère. » Mais l'affranchissement est antérieur à cet arrêté ; il est donc régi par l'ancien droit. Cet ancien droit c'est le Code noir de 1723 et l'ordonnance de 1685. Or de cette ordonnance et de cet édit (art. 47 et 48), qui prohibent d'une manière expresse la saisie et la vente séparées de la mère et des enfants impubères, ne résulte-t-il pas que l'enfant doit demeurer attaché à la mère dans tous les cas, et que l'affranchissement de celle-ci doit entraîner l'affranchissement de son enfant ? (V. à ce sujet arrêt de la Cour de cassation du 1°* mars 1841, t. 1 1841, p. 286.) Pour les intimés on répondait 1° que l'ordre royal du 2 mars 1739 n'avait eu évidemment en vue que les Caraïbes et les Indiens des Indes occidentales. On comprend en effet les sympathies de la France pour les Indiens de cette partie du monde, dans laquelle l'esclavage n'avait jamais existé : on ne se l'expliquerait plus pour les habitants des Indes orientales, où l'esclavage était ancien et incontestable. 2° On soutenait que les héritiers Lorry ne pouvaient être tenus de fournir la preuve que les formalités prescrites par les ordonnances avaient été accomplies en 1771, parce que plus de soixante ans s'étaient écoulés depuis cetle époque. On ajoutait que les arrêts cités se rapportaient à des espèces dans lesquelles le maitre et l'esclave étaient en présence au moment même de leur arrivée en France ; qu'ici les présomptions étaient pour l'accomplissement des formalités, puisque la demoiselle Dispense avait dû faire ce qui convenait pour conserver ses droits sur une esclave qu'elle voulait donner ; que Madeleine n'eût pas manqué de réclamer, et que, de retour à Bourbon, elle eût certainement dit : L'affranchissement est inutile, car je suis libre depuis mon voyage en France. 3° On repoussait le moyen subsidiaire en invoquant l'arrêté même du général Decaen. Si cet arrêté a été jugé nécessaire , c'est qu'il changeait un ordre de choses antérieur.

aboli parmi nous, tout esclave est libre dès le moment qu'il a mis le pied dans le royaume. (Laurières. id.) Si quidem servi peregrini, ut primum Galliae fines penetraverint, eodem momento liberi fiunt. (Bodin, De repub., lib. 1°r, ch. 5. Enfin le célébre arrêt de la Table de Marbre déclare le nègre Louis libre, « attendu la maxime constante que Tout esclave entrant en France devient libre de plein droit » V., en outre, L. 28 sept.-16 oct. 1791 , 12 niv. an VI , ordonn. 14 mai 1856. [ocr errors] [ocr errors]

- - \3 *# § † , disait ce magsu , co àssa SM la mère de Fur§ we † § comme Indienne ; §i, ee wore,è\oo éga\ement ètre réduite à r§t ye ww, o à autres termes, si Furcy n'euAmsWre û'origine» čeue quesüon est la première et la plus importante du vtoto : Car, s'il est décidé que le demandeur estWbre de race, si sa préten•tion est admise,l faut avouer que nous avons eu sous les yeux de bïen grandes énormités, puisque depuis 1762 , époque de la vente de Madeleine à Santiago, jusqu'en 1817, époque où Furcy a réclamé ses droits, une femme, et après elle son enfant, auraient subi un esclavage qui ne reposait sur aucun titre ; bien plus, un esclavage contre lequel des titres puissants et nombreux protestaient avec énergie 1 En effet, en 1762 l'acte de vente qualifie Madeleine d'Indienne et d'esclave , et dans l'acte d'affranchissement de 1789, reçu en présence des autorités civiles de Bourbon, nous retrouvons les mêmes énonciations reproduites1 Quoi donc 1 ce trafic illicite, selon le demandeur, des esclaves nés dans l'Inde, aurait pu être fait publiquement et sous les yeux des autorités établies, qui l'auraient toléré et autorisé en ne le réprimant pas ! • Comment ! quand Madeleine est vendue , quand elle est asfranchie , on ne dissimule pas sa qualité d'Indienne, et on lui donne la condition d'esclave ! et les magistrats présents à ces deux actes ne protestent pas, n'interviennent pas pour faire respecter la loi, qu'on a violée en considérant comme esclave nne Indienne qui n'a jamais pu l'être ! Cela n'est # ible, cela ne devait pas arriver, car esclavage existait dans l'Indostan. » Ici M. le procureur général , remontant à I'origine de l'esclavage , établissait avec le droit romain que l'esclavage est résulté de la guerre, et il concluait des troubles si longs et si fréquents qui ont agité l'Asie, et surtout les Indes, que l'esclavage avait dû dès longtemps peser sur ces contrées. « Mais, dit M. le procureur général , nous avons, indépendamment de ces présomptions, des documents plus directs qui les éclairent et les confirment. Le premier est un règlement de 1786, qui régit la vente des esclaves dans nos possessions de l'Inde : le second est un règlement de police de 1788, qui interdit la vente de ces esclaves sans permission du directeur de police ; et enfin le troisième, et le plus important , est un règlement rendu en 1790, par lequel les municipalités se réservent le droit de connaître seules de la vente des esclaves, et défendent aux Indiens de vendre leurs enfants sans en avoir auparavant obtenu la permission de l'autorité municipale. » Et pour compléter cette démonstration de I'existence de l'esclavage dans l'Inde il est bon de rappeler le décret de l'assemblée colonia)e rendu le 16 oct. 1792, à une époque où certes les idées philanthropiques étaient en faveur. Que dit ce décret ? II abolit l'esclavage à par

tir du 1" nov. suivant : donc l'esclavage avait !

subsisté jusque là. Ce décret respecte les droits acquis, et il n'aurait pas eu à les respecter s'ils n'avaient pas existé. C'est qu'en effet, quels que fussent les sentiments philanthropiques de cette assemblée , quelle que fût l'influence qu'exerçassent sur ses décisions les tendances de l'époque, elle ne pouvait pas nier les faits accomplis , et, comme l'esclavage avait existé jusque là, comme il existait encore, le décret l'abolissait pour l'avenir, mais il maintenait les effets qu'il avait produits dans le passé. » Ainsi, la réponse à la première question ne saurait être un seul instant douteuse. Mais ce n'est pas tout : d'autres preuves encore peuvent être invoquées, et nos voisins d'OutreManche nous fournissent un document qui a, selon nous, une grande importance. Tout le monde sait qu'en 1833 le parlement a proclamé l'abolition de l'esclavage dans les possessions anglaises. Il était tellement constant que l'esclavage existait encore alors dans les colonies de l'Inde; que, par des motifs qu'il ne nous appartient ni de louer ni de blâmer, on introduisit dans l'art. 64 de l'acte législatif une exception pour maintenir l'esclavage dans l'Inde, dans l'lle de Ceylan et dans celle de SainteHélène. » On a beaucoup discuté sur ce retentum s nous ne le rappelons que comme un fait, sans entendre l'approuver ni l'improuver. Tout ce que nous dirons c'est qu'une enquête suivit cet acte du parlement, et que dix ans après, le 27 juillet 1843, le parlement anglais a étendu le bénéfice de l'acte abolitioniste de 1833 à toutes les possessions exceptées par le retentum de ce dernier acte. » Ainsi l'existence de l'esclavage dans l'Inde, à l'époque surtout où se place la naissance, la vente de Madeleine, est un fait hors de toute contestation, et que nous devons admettre comme parfaitement établi. Est-il nécessaire maintenant de discuter l'ordre royal du 2 mars 1739, qu'on oppose aux intimés ? Vous savez ce que dit cet ordre royal : il prohibe la traite des Indiens et Caraïbes. Il est évident pour nous qu'on détourne cet ordre de l'objet pour lequel il a été fait, alors qu'il était cependant si sacile d'expliquer quels furent son but et sa portée : on avait remarqué que dans les Antilles il se faisait un commerce de Caraïbes , d'habitants des Antilles même et d'Indiens, c'est-à-dire d'habitants du continent d'Amérique. Or il résultait de ce commerce que les Antilles et le continent se dépeuplalent, et qu'on prenait pour esclaves des lndividus qui appartenaient à des nations avec lesquelles on n'était pas en guerre ; c'était une violation du droit des gens qu'on voulait réprimer : l'ordre de 1739 n'était donc pas dicté, c'est douloureux à dire, par une pensée d'humanité, car l'esclavage y est maintenu pour les côtes d'Afrique, comme si les malheureux nègres de la Sénégambie étaient moins dignes d'intérêt que les esclaves indiens. - » Il y a plus, cet ordre est si restreint, qu'il ne s'applique qu'aux îles du Vent, et non pas aux îles sous le Vent, car on le trouve dans le Code de la Martinique, et on le cherche en vain dans celui de Saint-Domingue. Counment sou- • tiendrait-on, après cela, que cet ordre s'apliquait aux Indiens de l'Indus et du Gange ! † cela n'est pas admissible. » M. le procureur général terminait à ce sujet en invoquant l'opinion du Dictionnaire geographique de Macarthy sur le sens qu'on donnait en 1739 aux mots Indes et Indiens , et il soutenait que cette dénomination s'appliquait aussi bien aux habitants du continent américain qu'aux habitants des Indes et de l'Asie. La seconde question est celle qui repose sur cette belle maxime de notre droit public, en vertu de laquelle le sol français ne peut porter d'esclave. M. le procureur général, après avoir examiné les édits de 1716 et 1738, qu'il explique dans le sens qui leur a été attribué par l'appelant, fait connaître deux nouveaux documents : ce sont deux ordres royaux, dont le dernier est à la date du 7 mars 1769. Le premier oblige les maîtres à consigner, non plus 1,000 fr., mais 3,000 fr. pour garantir le retour de l'esclave, et le second prononce la confiscation de cette somme dans le cas où l'esclave n'aurait pas fait retour aux colonies dans les huit mois de son départ pour la France. De tout ceci que conclure ? C'est qu'il n'y a point dans le procès de question de principe à résoudre. Tout est en fait, car il ne s'agit de savoir qu'une chose : les formalités prescrites par les ordonnances de 1716, 1738, et par les ordres royaux qui ont suivi, ontelles été accomplies de manière à conserver aux maitres de Madeleine la propriété qu'ils avaient sur elle ? Voilà la seule question , la question véritable du procès. La Cour de cassation , dans son arrêt, dit que la présomption est pour le non-accomplissement de ces formalités. Je le dis avec sincérité, mais je crois que cette théorie serait par elle-même dangereuse : en effet il suffirait qu'un esclave justifiât que ses auteurs ou l'un d'eux eût fait, il y a un siècle, un voyage en France, pour qu'aussitôt il devint libre, si ses maitres ne rapportaient la preuve qu'à cette époque toutes les formalités ont été accomplies, alors que , par l'effet des guerres, des bouleversements, cette preuve serait peut-être devenue impossible. Oui, cette théorie a ses dangers ; cependant , dans l'espèce, tant il est vrai que tout dans ce procès se résout par des appréciations de fait, dans l'espèce il y a des présomptions de fait très puissantes qui démontrent, autant que le peuvent des présomptions, que mademoiselle Dispense n'a pas accompli, n'a pas même dû accomplir les formalités qui lui étaient imposées pour conserver sur Madeleine ses droits de propriété. Elle emmenait en France Madeleine, qui n'avait que neuf ans, pour l'y faire élever dans les principes de la religion catholique : était-ce pour en faire plus tard une esclave ? Non : la donation qu'elle en fait à la dame Routhier, surtout la condition mise à cette donation, expliquent clairement que telle n'a pu être l'intention de la demoiselle Dispense. Si , c'était là ce qu'elle voulait, il y aurait eu ab

surdité de sa part à faire les déclarations prescrites pour l'embarquement, et surtout à consigner 3,000 fr. au départ, consignation qui devait être confisquée si l'esclave n'était pas de retour dans huit mois. Mais, d'ailleurs, qui doit donc justifier de l'accomplissement des condiitons exigées ? Évidemment les héritiers Lorry, eux qui ont la donation dans les mains, et qui ne peuvent se plaindre de l'absence de cette pièce au procès. Dira-t-on qu'il leur a été impossible de justifier de l'accomplissement des formalités ? Mais ce n'est pas le | temps apparemment qui leur a manqué; et de plus ni à Bourbon ni à Lorient les registres n'ont , été détruits : on aurait donc pu les consulter et y chercher la preuve que vous avez le droit de demander. Quant au moyen subsidiaire tiré de ce que l'affranchissement de la mère entraîne l'affranchissement de ses enfants impubères, M. le procureur général faisait remarquer que, la Cour royale de Bordeaux, saisie par renvoi, s'étant prononcée dans un sens contraire à la Cour de cassation, la question se présentera de nouveau devant les chambres réunies de cette Cour, et que dès lors c'est peut-être le cas de s'en tenir au second moyen, qui n'en assure pas moins la liberté de l'appelant. [ocr errors]

« LA COUR ; — Considérant que c'était une maxime de droit public en France que tout esclave qui touchait le sol français devenait libre ; que, si les édits en vigueur à cette époque, relatifs à l'esclavage dans les colonies permettaient aux mailres qui amenaient leurs esclaves en France d'en conserver la propriété, ce n'était qu'à la charge de remplir les formalités prescrites par les ordonnances ; » Considérant qu'il y a dans la cause des présomptions suffisantes pour établir que la demoiselle Dispense n'a pas rempli ces formalités ; qu'en effet la demoiselle Dispense avait amené Madeleine en France dans l'intention de la faire élever dans la religion catholique ; qu'on peut d'autant moins admettre la volonté de la demoiselle Dispense de maintenir, Madeleine en esclavage et de remplir les formalités coûteuses imposées par les règlements, que peu de temps après son arrivée en France elle en a fait donation à la dame Routhier, à la charge par elle de lui procurer, dans la colonie , son affranchissement , qu'elle-même ne pouvait pas lui donner en France ; » Par ces motifs, — INFIRME ; » Au principal, DIT que Furcy est né en état de liberté et d'ingénuité. » J. D.

Bibliographie[modifier | modifier le wikicode]

1607-1846 - Institutes coustumières par Antoine Loisel[modifier | modifier le wikicode]

Institutes Coustumières, 1607

Sur Wikisource :

 Antoine Loisiel
 Institutes Coustumières

Fiches Wikidata : Institutes coustumières par Antoine Loisel (1536-1617)[modifier | modifier le wikicode]

  • 1607-1846 - Antoine Loysel, Institutes coutumières, Série publiée entre 1607 et 1846
  • 1607 - Antoine Loysel, Inſtitutes couſtumieres : ou manuel de pluſieurs & diuerſes reigles, ſentences, & Prouerbes tant anciens que modernes du Droic‍t Couſtumier & plus ordinaire de la France, Paris, Abel L'Angelier, 1re éd., 80  p. (OCLC 829487475, notice BnF no FRBNF30828453, lire sur Wikisource)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1608 - Inſtitutes couſtumieres : ou manuel de pluſieurs et diuerſes Reigles, Sentences, & Prouerbes tant anciens que modernes du Droic‍t Couſtumier & plus ordinaire de la France, Paris, Abel L'Angelier, 79  p. (OCLC 763879801, notice BnF no FRBNF30828454)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1637 - Antoine Loysel, Inſtitutes couſtumieres : ou manuel de pluſieurs et diuerſes Reigles, Sentences, & Prouerbes tant anciens que modernes du Droic‍t Couſtumier & plus ordinaire de la France, Paris, 4e éd., 79  p. (OCLC 492825621, notice BnF no FRBNF30828455)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1679 - Antoine Loysel, Inſtitutes coûtumieres : ou manuel de pluſieurs & diverſes Regles, Sentences, et Proverbes tant anciens que modernes du Droit Coûtumier & plus ordinaire de la France, Paris, 7e éd. (OCLC 43093703, notice BnF no FRBNF30828456, lire sur Wikisource)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1710 - Inſtitutes coûtumieres : avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, aux Coûtumes & aux Autheurs qui les ont commentées, aux Arrêts, aux anciens Pratticiens, & aux Hiſtoriens dont les regles ont été tirées, Paris, 8e éd. (OCLC 84182748, notice BnF no FRBNF30828458, lire sur Wikisource)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1758 - Inſtitutes coutumières : avec des renvois aux ordonnances de nos rois ; aux coutumes & aux auteurs qui les ont commentées ; aux arrêts, aux anciens Praticiens, & aux hiſtoriens dont les règles ont été tirées, Paris, Durand, 9e éd. (OCLC 457538619, notice BnF no FRBNF30828459)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1783 - Inſtitutes coutumières : avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, aux Coutumes, & aux Auteurs qui les ont commentées ; Aux Arrêts, aux anciens Praticiens, & aux Hiſtoriens dont les règles ont été tirées, Paris, Durand, 10e éd. (OCLC 902289863, notice BnF no FRBNF39372794)Voir et modifier les données sur Wikidata
    • 1846 - André Marie Jean Jacques Dupin (dir.) et Édouard Lefebvre de Laboulaye (dir.), Institutes coutumières : ou manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes, tant anciens que modernes du droit coutumier et plus ordinaire de la France, Paris, Durand, 13e éd. (OCLC 486218798, notice BnF no FRBNF30828462, lire sur Wikisource)Voir et modifier les données sur Wikidata

Ouvrages à propos des Institutes[modifier | modifier le wikicode]

Cf. [[Utilisateur:Ambre Troizat#Affranchi, affranchir, affranchissement|Affranchi, affranchir, affranchissement]].

Articles à propos de Antoine Loisel (Antoine Loysel)[modifier | modifier le wikicode]

  • 1846 - Institutes coutumières d’Antoine Loysel, par MM. Dupin et Laboulaye.. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1846, tome 7. pp. 283-284.
  • 1876 - Armand Demasure, Barreau de Paris.- Antoine Loisel et son temps (1536-1617) : discours prononcé le jeudi 2 décembre 1875, à la séance d’ouverture de la conférence Paillet, Ernest Thorin, Paris, 1876. OCLC|234622527.
  • 1879 - Léon Michoud (1855-1916), Auteur du texte, Conférence des avocats stagiaires, Éditeur scientifique.- Étude sur Antoine Loisel (1536-1617). Discours prononcé par Me Michoud, 47 p, Imprimerie Mougin-Rusand, Lyon, 1879. Lire en ligne : (notice BnF no FRBNF309443147)

Gaspard Thaumas de La Thaumassière, 1631-1702[modifier | modifier le wikicode]

Recherche "esclave"[modifier | modifier le wikicode]

Gaspard Thaumas de la Thaumassière (1631-1702) - Toutes ses œuvres sur BnF
* 1689.- Gaspard Thaumas de la Thaumassière.- Histoire de Berry, contenant tout ce qui regarde cette province, & le diocese de Bourges  la vie & les Eloges des hommes illustres, et les genealogies des maisons nobles, tant de celles qui sont éteintes, que de celles qui subsistent à présent, par Gaspard Thaumas de la Thaumassiere,..., Internet Archive]. A créer sur Wikidata.
** De Jacques Coeur et de sa postérité, Chapitre LXXXII

Reproches faits à Jacques Cœur[modifier | modifier le wikicode]

« D'avoir fait remener en Turquie & rendre à son Maître un jeune Esclave Sarrazin qui s'étoit fait Chrétien & qui avoit été amené d Alexandrie à Montpellier par Michel Teinturier Patron de la Galere de St Denis appartenante à Jacques Cœur ce qui fut cause que cet Enfant rénia la Foy de Jesus Christ. »
— Gaspard Thaumas de la Thaumassière.- Histoire de Berry, 1689[18]. Ce récit est repris jusque dans le XIXème siècle. Recherche avec "Michel Teinturier Patron de la Galere de Saint Denis".

L'esclavage, une peur atavique qui nourrit les imaginaires[modifier | modifier le wikicode]

« J'apprens d'un ancien Manuscript coppié par le Pere Pean Cordelier qu il cut Fils d Adeline de Sully sa Femme qu un accident sinistre luy enleva en même tems l à l âge de seize ans & l autre à l âge de quatorze Ces deux jeunes Princes prenans le divertissement de la Chasse sur l Etang de Grammont l un d eux tira sur Canard & le tua & le voulant prendre se jetra inconsidérement dans l Etang où l autre voyanc engagé & en peril & le voulant secourir s y jetta ausli & l un & l y perireue miserablement ce qui fur cause que le Prince leur Pere en memoire de cet accident qui luy enlevoit l esperance de son nom & l appuy de la Maison fonda au même licu l Eglise & le Prieuré de Grammont qu il doca de les biens & fic ériger en l Eglise un Tombeau élevé où l on voit encore aujourd huy dans les ruines de ce Prieuré les effigies de ces deux jeunes Seigneurs gravées sur leur Tombeau il y avoit auslī unc Inscription en cuivre qui a été depuis peu enlevée L accidere de ces deux jeunes Seigneurs a faic tomber dans l erreur in Aurheur étranger qui raconte leur hisloire cout autrement qu elle n est arrivée & suppose qu un Esclaveà qui le Biron de Château roux avoit faic crever les yeux vanger de l injure reçue du Pere en la personne de fon Fils unique avoic conduit ce jeune Enfant au haue voulant se de la Tour de son Château qui ayant fermé sur luy la Porte il avoit appellé le Pere pour être témoin de la mort violente de fon Fils qu il vouloit precipicer du haut en bas Le Pere eur recours aux prieres & promesses pour sauver la vie de son fils à qui l Esclave promit de fauver la vie pourvû que le Pere fe coupâr luy même les parties naturelles que le Pere y consentit pour retirer son Enfant du peril nonobstant quoy l Esclave aprez avoir dit à fon Maître qu il étoic vangé deluy affuté qu il étoit hors d état d avoir d orenavane des Enfans avoit encore ajouté qu il empêcheroit bien que son Fils ne laissât de fa race & que son Pere n en cût la sátisfaction & qu ausli tộc il avoit pouslé l Enfant du have en bas de la Tout & s était precipité Quy même ensuite En memoire dequoy de Pere avoit fondé un Monastere qu il avoit appellé le Monaftere des Douleurs Cet Aucheur a confondu THistoire de nos deux Princes de Deols avec celle arrivée du temps de Jovius Pontanus rapportée par Bodin en fa République. »
— Gaspard Thaumas de la Thaumassière.- Histoire de Berry, 1689[19].

1691 - Gaspard Thaumas de la Thaumassière.- Maximes du droit coustumier[modifier | modifier le wikicode]

Tous ceux qui viennent demeurer à Bourges acquierent Liberté & Franchises[modifier | modifier le wikicode]

« Tous ceux qui viennent demeurer à Bourges acquierent Liberté & Franchises
où il parle de cette Coutume, & il remarque que fitôt qu’un Esclave met le pied en France , il devient libre. La Ville de Paris n’a pas le même privilège, car le Seigneur de Château-roux en Berry revendiqua son serf qui setoit retiré & fait Bourgeois de Paris, et obtint la provision, comme semblablement un Seigneur d’Auvergne, qui gaigna sa Cause contre l’Abbé de Sainte Geneviève de Paris, au rapport de Chopin lib. i.de Doman. Chap. 19.
La raison pour laquelle ce Privilège a été octroyé à si Ville de Bourges & autres dc ce Royaume, qui font appelées Villes franches & libres, est : Vt non folìim Civibusjd etiam liberis hqminibzzs repleatur Civitas :L z ff.fol. U Atrium, pour les rendre plus peuplées & mieux fréquenteées. Pour cette raison quand Herode eut bâti la Ville de Sebaste, il la peupla de six mille Habitans, leur donna d’excellentes Terres à cultiver, &: les rendit heureux par les Privilèges qu’il leur accorda, au rapport de Joseph Liv. 1. de la Guerre des Juifs contre les Romains. Ch. 16. »
— 1691 - Gaspard Thaumas de la Thaumassière, Maximes du droit coustumier, pour servir à l'explication & reformation de la nouvelle coutume de Berry, Bourges, 200  p. (notice BnF no FRBNF31449534)Voir et modifier les données sur Wikidata[20]

Ordonnances connexes à propos des colonies d'Amériques[modifier | modifier le wikicode]

Ordonnance portant réglement & fixation des rétributions revenantes aux officiers des sénéchaussées & amirautés[modifier | modifier le wikicode]

  • Ordonnance portant réglement & fixation des rétributions revenantes aux officiers des sénéchaussées & amirautés. César-Henri comte de La Luzerne, lieutenant-général des armées du Roi, son gouverneur lieutenant-général des isles françaises de l’Amérique sous le vent, & inspecteur général des troupes, artillerie, milices & fortifications dedites isles; et François Barbé de Marbois, conseiller du Roi en ses conseils & en son Parlement de Metz, intendant de justice, police, finances, de la guerre & de la Marine dedites isles. Extrait des registres du Conseil-supérieur de Saint-Domingue, 1787.

Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et réglemens de Sa Majesté + esclaves[modifier | modifier le wikicode]

* [Nouveau recueil des edits, declarations, lettres patentes, arrêts et reglemens de Sa Majesté + esclaves.]
** royaume de France, Louis XIV, Louis XV, Nouveau recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et réglemens de Sa Majesté, lesquels ont été enregistrés au Parlement ; ensemble, des arrêts et réglemens de ladite Cour, Jean-Baptiste Besongne, Rouen, 


Bibliographie : l'esclavage en Europe occidentale & sa disparition[modifier | modifier le wikicode]

1840 - * 1840 - Édouard Biot, De l'abolition de l'esclavage ancien en occident : Examen des causes principales qui ont concouru à l'extinction de l'esclavage ancien dans l'Europe occidentale et de l'époque à laquelle ce grand fait historique a été définitivement accompli, Paris, Jules Renouard, 449  p. (notice BnF no FRBNF30107092, lire sur Wikisource, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata

« Le Serment & Suppôrs de la Confrerie s assemblerent au cems fixé & se rendirent ensemble au Kauter place ordinaire pour prendre l Exercice sur leur grande Perche Le Cortege étoit reglé en la maniere suivante On voïoit premièrement la grande Artillerie de la Confrerie tirée par quelques Esclaves puis suivoient les Porteurs des Arbalêres & les Gens  »
— Detail et abregé des deux rejouissances solemnelles celebrées par la ... chef-confrerie du chevalier St. George dans la ville de Gand la premire le douze juin 1752 ... la seconde le 10. & 11. septembre 1752[21]

« Contre le mur en face de l autel on voit une grande toile d un maitre inconnu représentant la Vierge Marie apparaissant à un chanoine de Sainte Pharaïlde Ce sujet retrace sans doute l installation de la confrérie des esclaves de Marie dite Ter radien fondée en Espagne par le Père Simon Roias prédicateur de Philippe III Ce prince se fit inscrire avec toute sa cour dans la pieuse association et peu d années après le 8 mars 1634 celle confrérie ayant été élablie à l église de Saint Nicolas il est probable que ce tableau aura été exécuté à celle époque pour rappeler le souvenir de celle fondation »
— Les églises de Gand Volume 2, page 134[22]

Notes & Références[modifier | modifier le wikicode]

  1. Laurence Decousu, La perte de l'Esprit Saint et son recouvrement dans l'Église ancienne : la réconciliation des hérétiques et des pénitents en Occident du IIIe siècle jusqu'à Grégoire le Grand, Leyde, Éditions Brill (notice BnF no FRBNF44297532)Voir et modifier les données sur Wikidata page 361, § 5.3.3.A
  2. Charles-Joseph Héfélé.- Histoire des conciles d'après les documents originaux, Volume 2, p. 473.
  3. Étienne Baluze et Pierre Chiniac de La Bastide (dir.), Histoire des capitulaires des rois françois de la première et seconde race ; ou, Traduction de la préface mise par Etienne Baluze à la tête de son édition des Capitulaires : avec la vie de Baluze, écrite en partie par lui-même ; un catalogue raisonné des ouvrages de ce savant ; & un fragment du cartulaire de l'abbaye d'Uzerche, publiées par M. de Chiniac, Paris, Benoît Morin (OCLC 23632710, notice BnF no FRBNF31756348, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata, 1779, pp. 80-81
  4. fils de Pépin III, dit « le Bref
  5. Les Belges, leur histoire et celle de leur patrie, la Belgique, Rendre la justice
  6. Annales du Parlement français, 1846
  7. l'article Bornage.
  8. Durival l'aîné.- Description de la Lorraine et du Barrois, Tome première (-troisième), Volume 1, 1778 , p. 30/392.
  9. Georges Valois.- La bourgeoisie capitaliste, Cahiers du Cercle Proudhon, 1912 (p. 214-248).
  10. [http://www.cnrtl.fr/definition/institutes Institutes : définition du cnrtl.fr
  11. Jean Baptiste Robinet.- Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique; ou Bibliotheque de l'homme-d'état et du citoyen, Volume 22, Les libraires associés, 1782, page 346
  12. Tandis que celui du code civil s'organise en personne ; Bien ; manière dont on doit acquérir la propriété.
  13. Jules Michelet.- Histoire romaine (Première partie : République, in Oeuvres, 1840, Volume 1, Page 274.
  14. OIT.- C105 - Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
  15. In : Nicolas Luton Durival.- Description de la Lorraine et du Barrois, volume I, page 30
  16. 1886 - Jules de Lahondès et Société archéologique du Midi de la France (dir.), Un procès d'esclave au quinzième siècle (notice BnF no FRBNF34125656, lire en ligne)Voir et modifier les données sur Wikidata, page 2
  17. (1-2 Ces deux questions n'ont pas été résolues par la Cour, mais elles se sont présentées dans la discussion ; nous avons pensé devoir ne pas les omettre. — La Cour de cassation, qui dans son arrêt de renvoi s'était déterminée, comme la Cour de Paris, par le moyen tiré de la maxime Nul n'est esclave en France, sans statuer sur celui tiré de la prohibition de l'ordre royal du 2 mars 1759, s'est prononcée, dans une autre circonstance, en faveur de l'affranchissement de l'enfant impubère, comme conséquence de l'affranchissement de sa mère. Cass. 1er mars 1841 (t. 1 1841, p. 286'.
  18. Gaspard Thaumas de la Thaumassière.- Histoire de Berry, 1689, page 86
  19. page 511
  20. Feuillet 124 & 125
  21. <https://www.google.fr/books/edition/Detail_et_abregé_des_deux_rejouissances/qO4UAAAAQAAJ>
  22. <https://www.google.fr/books/edition/Les_églises_de_Gand/65IPAAAAQAAJ> ; <https://www.google.fr/books/edition/Messager_des_sciences_historiques_des_ar/le4WAAAAYAAJ?hl=fr&gbpv=1&dq=confr%C3%A9rie+des+esclaves+de+Marie+dite+Ter+radien+%2B+Espagne+%2B+P%C3%A8re+Simon+Roias+%2B+Philippe+III&pg=PA277&printsec=frontcover>